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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.310

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2004), que Mme X..., salariée de la société Sara Lee France (la société) depuis janvier 1996, a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 84 ; que la société ayant formé un recours, la commission de recours amiable a dit que cette décision de prise en charge lui était inopposable ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que Mme Y... ne formulait aucune demande de réouverture des débats, cependant qu'au contraire l'exposante avait expressément formulé une telle demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 février 2004 parvenue à destination le 18 février suivant, pour pouvoir répondre aux dernières conclusions de la Caisse simplement communiquées le jour de l'audience des débats, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans le cadre d'une procédure orale, les parties peuvent, sans formalisme particulier, solliciter de la juridiction une réouverture des débats ; qu'aux termes de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2004, distribuée le 18 février suivant, Mme Y..., pour répondre aux dernières conclusions de la Caisse simplement communiquées le jour de l'audience des débats, produisait certaines pièces jusque là non versées aux débats ; qu'en décidant d'écarter ces pièces au seul motif qu'elles avaient été produites postérieurement à la clôture des débats, sans s'interroger sur le point de savoir s'il convenait ou non d'ordonner la réouverture des débats, comme le demandait Mme X... contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est par là-même irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que Mme X... ne pouvait prospérer en sa demande tendant à ce que soit constatée la faute inexcusable de l'employeur qu'à la condition d'établir préalablement le caractère professionnel de sa maladie, ce qu'elle ne faisait pas, tout en constatant que l affection dont souffrait la salariée avait été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen au titre des maladies professionnelles, ce dont il résultait nécessairement que, quelle que soient les raisons de cette prise en charge, la qualification de maladie professionnelle s'imposait de sorte qu'il ne restait plus qu'à juger que la question de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en affirmant que la prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de l'affection dont souffrait la salariée au titre des maladies professionnelles était la conséquence d'une irrégularité de procédure, cependant que la décision de prise ne charge de la Caisse, en date du 26 avril 2000, ne fait nullement mention d'une telle circonstance et se borne à indiquer à l'intéressée que son affection serait prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la cour d'appel a dénaturé le sens de la décision de la Caisse et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; 3 / que si l'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel, sans qu'il soit exigé que ce travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie; qu'en estimant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie invoquée, ce dont elle a déduit l'absence de faute inexcusable imputable à l'employeur, au motif que la salariée avait des antécédents familiaux migraineux et asthmatiques et qu'elle souffrait d'une personnalité phobique, cependant qu'une maladie d'origine multifactorielle peut être retenue comme maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en estimant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence du lien de causalité entre l'activité qu'elle exerçait et la pathologie déclarée, au motif que les déclarations du médecin du travail de l'époque, qui établissaient l'existence de ce lien, étaient contredites par celles de son successeur dans une attestation établie plus de quatre ans après les faits, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, de sorte que si le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; Et attendu qu'ayant constaté que la maladie dont souffrait Mme X... ne figurait pas parmi celles inscrite au tableau n° 84, et que celle-ci présentait des antécédents médicaux, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de prise en charge fondé sur le troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, a pu en déduire que la maladie de Mme X... n'ayant pas un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ; Que, par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Saro Lee France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz