Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-20.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.501
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° B 19-20.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.501 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019), M. L... a été engagé par la société Renault (la société), alors dénommée Régie Renault, le 10 juin 1969, en qualité d'ouvrier spécialisé 2 dans le secteur du montage, au coefficient 130. La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle de la métallurgie de la région parisienne. A la suite de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt, le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 1993.
2. Le 18 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant avoir été victime de discriminations dans l'évolution de sa carrière, de sa rémunération ainsi que dans l'absence de reclassement à l'occasion de son licenciement et ceci, en raison de son origine nationale ou ethnique ainsi que de son activité ou appartenance syndicale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et au titre de la perte sur la pension de retraite, alors « qu'il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, que les actions en réparation du préjudice résultant de fait de discrimination se prescri(ven)t par trente ans et que la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle ; qu'au cas présent, pour estimer que le salarié avait été victime d'une discrimination raciale, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait été embauché sur un poste d'ouvrier spécialisé, coefficient 130, en juin 1969, alors qu'il avait précédemment exercé auprès d'un autre employeur des fonctions de contrôleur P2 ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 à compter de décembre 1974 et que l'absence d'évolution indiciaire du salarié à partir d'août 1975 était justifiée par un motif objectif étranger à toute discrimination, tiré de l'absence de passage par le salarié des examens professionnels permettant de passer les échelons ; qu'il résultait de ces constatations que les faits de discrimination relevés par la cour d'appel avaient pris fin depuis plus de trente ans au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, le 18 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4. Il résultait de ce texte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans.
5. Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination à l'embauche, l'arrêt retient que le salarié a exercé auprès d'un autre employeur d'avril 1965 à juin 1969 un emploi de contrôleur de carrosserie P2 et qu'engagé par la société Renault en juin 1969 en qualité de simple vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié P2 qu'à compter de décembre 1974.
6. En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de sa demande au titre de la discrimination le 18 juin 2008, ce dont il résultait que la demande à ce titre ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à juin 1978 et ayant cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation salariale et au titre de la perte sur la pension de retraite, alors :
« 1°/ que sauf disposition contraire, l'employeur qui embauche un salarié sur poste disponible dans l'entreprise correspondant à une classification professionnelle déterminée n'est pas tenu de prendre en compte les diplômes ou l'expérience antérieure du salarié pour lui attribuer un coefficient supérieur à celui du poste pour lequel il est embauché ; qu'il en résulte que ne saurait constituer un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le seul fait pour le salarié d'être embauché sur un emploi relevant d'une qualification professionnelle inférieure à celle qu'il occupait précédemment chez un autre employeur, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été écarté d'une procédure de recrutement sur un tel emploi ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié aurait été victime de discrimination raciale, à relever qu'il avait été embauché en juin 1969 par la société Renault sur un emploi d'ouvrier spécialisé, alors qu'il avait occupé auprès de son précédent employeur un emploi de contrôleur de carrosserie P2, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas caractérisé un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination lors de l'embauche, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer qu'il incombe à l'employeur de justifier les raisons l'ayant conduit à embaucher le salarié sur un emploi disponible correspondant à une qualification déterminée et non sur un emploi, dont la disponibilité n'est pas démontrée, correspondant à la qualification dont il disposait auprès de son précédent employeur, l'absence d'une telle justification ne saurait suffire à retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, sans que soit constaté le moindre élément permettant, sinon d'établir le lien entre le niveau d'embauche et les origines du salarié, à tout le moins de laisser supposer que ce niveau d'embauche aurait été lié aux origines du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les éléments recueillis par l'expert missionné par les premiers juges démentaient l'existence d'une affectation des salariés originaires du Maghreb sur des postes particuliers au sein de l'usine de Boulogne-Billancourt ; qu'en se bornant néanmoins à déduire l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine de l'embauche par la société Renault du salarié sur un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur, sans relever le moindre élément de nature à supposer que ce niveau d'embauche aurait été lié aux origines du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en dispensant le salarié d'établir que la société Renault aurait eu connaissance, lors de son embauche en juin 1969, de la nature de l'emploi qu'il occupait chez son précédent employeur, tout en exigeant de la société Renault qu'elle justifie des circonstances particulières d'une telle embauche, dans un litige introduit en juin 2008, soit près de quarante ans plus tard, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été admis à la qualification P2, équivalente à l'emploi qu'il occupait chez son précédent employeur en décembre 1974, que l'absence d'évolution du salarié à compter d'août 1975 s'expliquait par le fait qu'il n'avait jamais passé les examens professionnels requis ; que, pour retenir la discrimination raciale, la cour d'appel a relevé que l'expertise demandée par les premiers juges faisait apparaître un écart de salaire en fin de carrière avec son groupe de pairs ; qu'en statuant de la sorte, sans établir le moindre lien de causalité entre le niveau d'embauche initial du salarié et cet écart de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
8. Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination sur l'évolution professionnelle et salariale, l'arrêt retient que l'écart de salaire par rapport au groupe de salariés comparables en fin de carrière, sur la période 1979 - septembre 1993, laisse supposer une discrimination, le salarié n'ayant eu aucune évolution indiciaire à partir d'août 1975.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs que la progression dans les échelons indiciaires était subordonnée à la réussite d'examens et qu'il n'était pas justifié par le salarié qu'il avait été privé de la possibilité de passer des examens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Renault à payer à M. L... les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et de 25 000 euros au titre de la perte sur la pension de retraite, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Renault à payer à M. L... les sommes de 50.000 € à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et de 25.000 € au titre de la perte sur la pension de retraite avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE « 1.2.1- Sur la discrimination à l'embauche. M. L... invoque l'existence d'une discrimination des salariés d'origine maghrébine, en ce qu'il a été cantonné à son embauche sur un poste d'ouvrier spécialisé sur une chaîne en raison de leur origine, alors qu'il disposait d'une expérience antérieure à son entrée chez Renault, relevant de la qualification de contrôleur P2 qui aurait dû lui permettre d'être embauché avec une qualification supérieure. Il fait grief au premier juge d'avoir aggravé la charge de la preuve incombant au salarié en ayant écarté cet argument au motif qu'il n'aurait pas justifié qu'au moment de son embauche la société Renault aurait eu connaissance de l'expérience antérieure. Il ajoute que cet argument rend la preuve impossible. M. L... verse aux débats un certificat de travail de l'entreprise Simca établie le 2 juin 1969 justifiant de ce qu'il avait exercé d'avril 1965 à juin 1969 l'emploi de contrôleur de carrosserie P2 (pièce 30 b) et deux autres certificats établissant qu'il avait eu cette qualification de contrôleur P2 dans deux autres entreprises cela à compter de septembre 1974. La Cour retient qu'il s'agit d'un élément de nature à étayer la discrimination à l'embauche alléguée dès lors qu'embauché en juin 1969 en simple qualité de vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 (coefficient 190) qu'à compter de décembre 1974. L'absence de vraisemblance d'une omission par le salarié de faire état de cette expérience antérieure auprès de son nouvel employeur, la société Renault, alors qu'il venait de quitter SIMCA, conduit à retenir une non prise en compte par Renault de cette expérience qui sera dès lors retenue comme constitutive d'une discrimination à l'embauche, en l'absence de toute justification fait de nature à expliquer cette embauche à moindre qualification. 1.2.2- Sur la discrimination dans l'évolution professionnelle et salariale. Il résulte des motifs qui précèdent que M. L... a ainsi subi un préjudice sur la période initiale de sa carrière (1969-sept 1974). Pour la période ultérieure certains éléments vont à l'encontre de la discrimination à raison de l'origine alléguée. Ainsi : - il n'est pas contesté que la progression dans les échelons était liée au passage d'examen et comme il a été dit précédemment il n'est pas justifié par M. L... qu'il ait été privé de la possibilité de passer des examens, - il ressort du rapport d'expertise de M.E... (page 15) que la répartition selon l'origine du patronyme, qui a constitué l'un des critères méthodologiques retenu par l'expert, fait apparaître, s'agissant du panel de comparaison de M. L... que 87,5% des salariés y ont un patronyme français et seulement 6,6% un patronyme maghrébin, les autres origines patronymique représentant 5,9% (dont portugais/espagnols 4% et africains 0,3). Cette indication dément une affectation sur des postes auxquels aurait été réservés aux salariés du Maghreb. En revanche l'écart du salaire de M. L... relevé par l'expert E... comme étant le plus grand par rapport à son groupe de pairs en fin de carrière sur la période d'expertise (1979-sept 1993) va dans le sens d'une discrimination, dès lors que la carrière doit s'apprécier dans sa globalité, donc à partir de 1969, avec ce handicap à l'embauche, étant par ailleurs observé que le déroulé de carrière montre que M. L... n'a pas eu d'évolution indiciaire à partir d'août 1975 (coefficient 195 depuis cette date), aucun examen comme il a été dit n'ayant été passé. La Cour retient en conséquence l'existence d'un impact discriminant de l'embauche sur l'évolution salariale de M. L... (
) ; 2- Sur la demande d'indemnisation. 2.1- Sur la prescription (
) ; Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 18 juin 2008, soit le jour d'entrée en vigueur de la loi du n° 2008-651 du 17 juin 2008 ramenant 30 à 5 ans la durée de la prescription applicable dont les dispositions transitoires ont prévu l'application aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce 30 ans. Il en résulte que l'action de M. L... est recevable pour la période salariale remontant jusqu'au mois de juin 1988 inclus. 2.2- Sur les demandes. M. L... demande le versement de dommages-intérêts à hauteur de : - 99.740,36 euros à titre d'écart de salaire «retenu par le rapport d'expertise» (soit 703 francs mensuels), - 49.870,18 euros au titre de la perte sur la pension de retraite (taux de retraite de 50%) - 30.000 euros au titre du préjudice moral. La Cour rappelle que le fait pour le salarié de ne pas avoir passé d'examens qui auraient pu lui permettre de bonifier son parcours, ne permet pas de retenir le différentiel de 703 Francs mensuel demandé. Par ailleurs l'expertise n'a en rien fixé un montant de perte de salaire mais procédé à une étude destinée à permettre à la juridiction saisie de rechercher si une discrimination, concernant trois salariés pris individuellement, pouvait être tenue pour établie. Au vu des données ainsi recueillies de cette étude, du contexte et des pièces versées la Cour est en mesure de fixer, pour la période non prescrite, à la somme de 50.000 euros l'indemnisation salariale du préjudice causé à M. L... par la discrimination admise et à 25.000 euros celle du préjudice de perte sur la pension de retraite, sommes que la société Renault devra verser au salarié avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation » ;
ALORS QU' il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, que les actions en réparation du préjudice résultant de fait de discrimination se prescrit par trente ans et que la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle ; qu'au cas présent, pour estimer que M. L... avait été victime d'une discrimination raciale, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'il avait été embauché sur un poste d'ouvrier spécialisé, coefficient 130, en juin 1969, alors qu'il avait précédemment exercé auprès d'un autre employeur des fonctions de contrôleur P2 ; que la cour d'appel a constaté que M. L... avait été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 à compter de décembre 1974 et que l'absence d'évolution indiciaire de M. L... à partir d'août 1975 était justifiée par un motif objectif étranger à toute discrimination, tiré de l'absence de passage par le salarié des examens professionnels permettant de passer les échelons ; qu'il résultait de ces constatations que les faits de discrimination relevés par la cour d'appel avaient pris fin depuis plus de trente ans au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par M. L..., le 18 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes de M. L... n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Renault à payer à M. L... les sommes de 50.000 € à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et de 25.000 € au titre de la perte sur la pension de retraite avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE « 1.2.1- Sur la discrimination à l'embauche. M. L... invoque l'existence d'une discrimination des salariés d'origine maghrébine, en ce qu'il a été cantonné à son embauche sur un poste d'ouvrier spécialisé sur une chaîne en raison de leur origine, alors qu'il disposait d'une expérience antérieure à son entrée chez Renault, relevant de la qualification de contrôleur P2 qui aurait dû lui permettre d'être embauché avec une qualification supérieure. Il fait grief au premier juge d'avoir aggravé la charge de la preuve incombant au salarié en ayant écarté cet argument au motif qu'il n'aurait pas justifié qu'au moment de son embauche la société Renault aurait eu connaissance de l'expérience antérieure. Il ajoute que cet argument rend la preuve impossible. M. L... verse aux débats un certificat de travail de l'entreprise Simca établie le 2 juin 1969 justifiant de ce qu'il avait exercé d'avril 1965 à juin 1969 l'emploi de contrôleur de carrosserie P2 (pièce 30 b) et deux autres certificats établissant qu'il avait eu cette qualification de contrôleur P2 dans deux autres entreprises cela à compter de septembre 1974. La Cour retient qu'il s'agit d'un élément de nature à étayer la discrimination à l'embauche alléguée dès lors qu'embauché en juin 1969 en simple qualité de vérificateur OS 2, il n'a été admis à la qualification de vérificateur qualifié spécialisé P2 (coefficient 190) qu'à compter de décembre 1974. L'absence de vraisemblance d'une omission par le salarié de faire état de cette expérience antérieure auprès de son nouvel employeur, la société Renault, alors qu'il venait de quitter SIMCA, conduit à retenir une non prise en compte par Renault de cette expérience qui sera dès lors retenue comme constitutive d'une discrimination à l'embauche, en l'absence de toute justification fait de nature à expliquer cette embauche à moindre qualification. 1.2.2- Sur la discrimination dans l'évolution professionnelle et salariale. Il résulte des motifs qui précèdent que M. L... a ainsi subi un préjudice sur la période initiale de sa carrière (1969-sept 1974). Pour la période ultérieure certains éléments vont à l'encontre de la discrimination à raison de l'origine alléguée. Ainsi : - il n'est pas contesté que la progression dans les échelons était liée au passage d'examen et comme il a été dit précédemment il n'est pas justifié par M. L... qu'il ait été privé de la possibilité de passer des examens, - il ressort du rapport d'expertise de M.E... (page 15) que la répartition selon l'origine du patronyme, qui a constitué l'un des critères méthodologiques retenu par l'expert, fait apparaître, s'agissant du panel de comparaison de M. L... que 87,5% des salariés y ont un patronyme français et seulement 6,6% un patronyme maghrébin, les autres origines patronymique représentant 5,9% (dont portugais/espagnols 4% et africains 0,3). Cette indication dément une affectation sur des postes auxquels aurait été réservés aux salariés du Maghreb. En revanche l'écart du salaire de M. L... relevé par l'expert E... comme étant le plus grand par rapport à son groupe de pairs en fin de carrière sur la période d'expertise (1979-sept 1993) va dans le sens d'une discrimination, dès lors que la carrière doit s'apprécier dans sa globalité, donc à partir de 1969, avec ce handicap à l'embauche, étant par ailleurs observé que le déroulé de carrière montre que M. L... n'a pas eu d'évolution indiciaire à partir d'août 1975 (coefficient 195 depuis cette date), aucun examen comme il a été dit n'ayant été passé. La Cour retient en conséquence l'existence d'un impact discriminant de l'embauche sur l'évolution salariale de M. L... (
) ; 2- Sur la demande d'indemnisation. 2.1- Sur la prescription (
) ; Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 18 juin 2008, soit le jour d'entrée en vigueur de la loi du n° 2008-651 du 17 juin 2008 ramenant 30 à 5 ans la durée de la prescription applicable dont les dispositions transitoires ont prévu l'application aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce 30 ans. Il en résulte que l'action de M. L... est recevable pour la période salariale remontant jusqu'au mois de juin 1988 inclus. 2.2- Sur les demandes. M. L... demande le versement de dommages-intérêts à hauteur de : - 99.740,36 euros à titre d'écart de salaire «retenu par le rapport d'expertise» (soit 703 francs mensuels), - 49.870,18 euros au titre de la perte sur la pension de retraite (taux de retraite de 50%) - 30.000 euros au titre du préjudice moral. La Cour rappelle que le fait pour le salarié de ne pas avoir passé d'examens qui auraient pu lui permettre de bonifier son parcours, ne permet pas de retenir le différentiel de 703 Francs mensuel demandé. Par ailleurs l'expertise n'a en rien fixé un montant de perte de salaire mais procédé à une étude destinée à permettre à la juridiction saisie de rechercher si une discrimination, concernant trois salariés pris individuellement, pouvait être tenue pour établie. Au vu des données ainsi recueillies de cette étude, du contexte et des pièces versées la Cour est en mesure de fixer, pour la période non prescrite, à la somme de 50.000 euros l'indemnisation salariale du préjudice causé à M. L... par la discrimination admise et à 25.000 euros celle du préjudice de perte sur la pension de retraite, sommes que la société Renault devra verser au salarié avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation » ;
1. ALORS QUE sauf disposition contraire, l'employeur qui embauche un salarié sur poste disponible dans l'entreprise correspondant à une classification professionnelle déterminée n'est pas tenu de prendre en compte les diplômes ou l'expérience antérieure du salarié pour lui attribuer un coefficient supérieur à celui du poste pour lequel il est embauché ; qu'il en résulte que ne saurait constituer un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le seul fait pour le salarié d'être embauché sur un emploi relevant d'une qualification professionnelle inférieure à celle qu'il occupait précédemment chez un autre employeur, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été écarté d'une procédure de recrutement sur un tel emploi ; qu'en se bornant, pour dire que M. L... aurait été victime de discrimination raciale, à relever qu'il avait été embauché en juin 1969 par la société Renault sur un emploi d'ouvrier spécialisé, alors qu'il avait occupé auprès de son précédent employeur un emploi de contrôleur de carrosserie P2, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas caractérisé un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination lors de l'embauche, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer qu'il incombe à l'employeur de justifier les raisons l'ayant conduit à embaucher le salarié sur un emploi disponible correspondant à une qualification déterminée et non sur un emploi, dont la disponibilité n'est pas démontrée, correspondant à la qualification dont il disposait auprès de son précédent employeur, l'absence d'une telle justification ne saurait suffire à retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, sans que soit constaté le moindre élément permettant, sinon d'établir le lien entre le niveau d'embauche et les origines du salarié, à tout le moins de laisser supposer que ce niveau d'embauche aurait été lié aux origines du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les éléments recueillis par l'expert missionné par les premiers juges démentaient l'existence d'une affectation des salariés originaires du Maghreb sur des postes particuliers au sein de l'usine de Boulogne-Billancourt ; qu'en se bornant néanmoins à déduire l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine de l'embauche par la société Renault de M. L... sur un emploi d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur, sans relever le moindre élément de nature à supposer que ce niveau d'embauche aurait été lié aux origines du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en dispensant M. L... d'établir que la société Renault aurait eu connaissance, lors de son embauche en juin 1969, de la nature de l'emploi qu'il occupait chez son précédent employeur, tout en exigeant de la société Renault qu'elle justifie des circonstances particulières d'une telle embauche, dans un litige introduit en juin 2008, soit près de quarante ans plus tard, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. L... avait été admis à la qualification P2, équivalente à l'emploi qu'il occupait chez son précédent employeur en décembre 1974, que l'absence d'évolution de M. L... à compter d'août 1975 s'expliquait par le fait qu'il n'avait jamais passé les examens professionnels requis ; que, pour retenir la discrimination raciale, la cour d'appel a relevé que l'expertise demandée par les premiers juges faisait apparaître un écart de salaire en fin de carrière avec son groupe de pairs ; qu'en statuant de la sorte, sans établir le moindre lien de causalité entre le niveau d'embauche initial de M. L... et cet écart de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX DEUX PREMIERS
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Renault à payer à M. L... les sommes de 50.000 € à titre d'indemnisation salariale, sur la période de juin 1988 à août 1993, et de 25.000 € au titre de la perte sur la pension de retraite avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes M. L... demande le versement de dommages-intérêts à hauteur de : - 99.740,36 euros à titre d'écart de salaire «retenu par le rapport d'expertise» (soit 703 francs mensuels), - 49.870,18 euros au titre de la perte sur la pension de retraite (taux de retraite de 50%) - 30.000 euros au titre du préjudice moral. La Cour rappelle que le fait pour le salarié de ne pas avoir passé d'examens qui auraient pu lui permettre de bonifier son parcours, ne permet pas de retenir le différentiel de 703 Francs mensuel demandé. Par ailleurs l'expertise n'a en rien fixé un montant de perte de salaire mais procédé à une étude destinée à permettre à la juridiction saisie de rechercher si une discrimination, concernant trois salariés pris individuellement, pouvait être tenue pour établie. Au vu des données ainsi recueillies de cette étude, du contexte et des pièces versées la Cour est en mesure de fixer, pour la période non prescrite, à la somme de 50.000 euros l'indemnisation salariale du préjudice causé à M. L... par la discrimination admise et à 25.000 euros celle du préjudice de perte sur la pension de retraite, sommes que la société Renault devra verser au salarié avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation » ;
1. ALORS QU'il résulte des écritures d'appel de M. L... que celui-ci évaluait son différentiel de salaire aux sommes de 2.042,46 € pour l'année 1988, de 1.971,28 € pour l'année 1989, de 1.907,04 € pour l'année 1990, de 1.847,82 € pour l'année 1991, de 1.805,05 € pour l'année 1992 et de 1.178,84 € pour les huit mois de l'année 1993 (Conclusions p. 20-21), soit un total de 10.752,49 € pour la période courant de 1988 à août 1993 ; qu'en allouant néanmoins, après avoir jugé que M. L... ne pouvait demander une indemnisation pour perte de salaire que pour la période de juin 1988 à août 1993, une somme de 50.000 € à titre d'indemnisation salariale sur cette période, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte des écritures d'appel de M. L... que celui-ci évaluait son différentiel de salaire aux sommes de 2.042,46 € pour l'année 1988, de 1.971,28 € pour l'année 1989, de 1.907,04 € pour l'année 1990, de 1.847,82 € pour l'année 1991, de 1.805,05 € pour l'année 1992 et de 1.178,84 € pour les huit mois de l'année 1993 (Conclusions p. 20-21), soit un total de 10.752,49 € pour la période courant de 1988 à août 1993 ; que la cour d'appel a constaté que de différentiel mensuel sur lequel M. L... avait fondé cette évaluation ne pouvait être retenu, dès lors que ce salarié n'avait pas passé les examens professionnels qui lui auraient permis de bonifier son parcours (arrêt p. 8 al. 2) ; qu'en fixant néanmoins à la somme de 50.000 € l'indemnisation salariale allouée à M. L... sur la période de juin 1988 à août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que le différentiel sur lequel le salarié avait fondé l'évaluation de sa perte de salaire devait être écarté comme trop élevé et en allouant, par ailleurs, au salarié une indemnisation salariale beaucoup que celle résultant de cette évaluation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Renault à verser à M. L... une somme de 25.000 € au titre de la perte sur la pension de retraite.
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