Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-20.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.867
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enzo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant 2, Mas d'Anibert, route des Marais, 13280 Raphele les Arles,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1467 et suivants du Code civil ;
Attendu que, pour décider que, dans le partage de la communauté des biens ayant existé entre les époux Z..., les parts sociales du GAEC, dépendant de la communauté, devaient être prises en compte pour un montant de 391 716 francs, la cour d'appel a estimé ne pas devoir prendre en considération le montant du compte courant d'associé de M. Enzo X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quelle raison le montant de ce compte ne devait pas être pris en considération dans le partage de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 391 716 francs les parts sociales du GAEC, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboute Mme Josiane Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard