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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique dont les deux premières branches sont recevables, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que les consorts X... n'ayant pas soutenu que les travaux de drainage avaient été réalisés sous l'empire de baux précédents, résiliés le 12 février 1987 sans indemnité de part et d'autre, ni que le bailleur n'avait pas été informé préalablement aux opérations collectives de drainage, le moyen est de ces chefs nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement relevé que si une indemnité de drainage était due ,elle ne pouvait l'être que par le bailleur à l'époque de la sortie, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que les travaux de drainage avaient été exécutés, qu'il s'agissait de travaux collectifs, et que le président de l'association foncière avait certifié que M. Y... avait drainé la ferme par l'intermédiaire de l'association ;
Attendu, enfin, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 janvier 2000 étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 mai 2006 est sans portée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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