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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.092

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : V 22-18.092 Demandeur(s) : la société Amrest Opco Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Challancin prévention et sécurité Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50012 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Amrest Opco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz