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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., Le Houlme (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de la société à responsabilité limitée FHLP, demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-5 du Code du travail ; Attendu que pour calculer sur la base de la convention collective des transports routiers, le montant de l'indemnité d'ancienneté et de complément de salaires dû à M. X..., salarié au service de la société FHLP, la cour d'appel a énoncé que la société avait une double vocation :
auto-école et service d'ambulance, et que M. X... ayant été engagé en qualité d'ambulancier coordinateur, sa situation était réglée par la convention collective des transports routiers et non par la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur dont se prévalait le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable est déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise ou à l'activité de l'établissement, si les activités différentes de la société sont exercées dans des établissements distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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