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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-16.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.325

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lotsall, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par son représentant en exercice M. Gérard Y..., liquidateur ancien gérant, en cassation d'un arrêt n° 161 rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. A... Riva, demeurant ..., 2 / de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lotsall, 3 / de Mme Nicole Z..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lotsall, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997 n° 161) et des productions que le jugement contradictoire du 12 juillet 1989 ayant prononcé le redressement judiciaire simplifié de la société à responsabilité limitée Lotsall, sur assignation d'un créancier, M. B..., a été signifié au siège de la société à la personne de son gérant M. Gogotti par acte d'huissier le 25 septembre 1989 et mentionnait qu'il était susceptible d'appel dans les dix jours et de pourvoi dans les deux mois et faisait état des dispositions des articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 157 et 160, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 et celles de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Lotsall fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile prescrit que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours précisément ouverte ainsi que les modalités de son exercice ; que ne constitue pas la notification prévue par ce texte le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne ; que l'acte de signification du 25 septembre 1989 comporte les mentions suivantes : "nous vous déclarons que le délai pour interjeter appel de ce jugement est de dix jours... nous vous rappelons les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 à savoir : article 171 de ladite loi : sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation 1 ) les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure, de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale... nous vous déclarons que le pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois de la présente signification au greffe civil de la Cour de Cassation par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation constitué..." ; d'où il suit qu'en se prononçant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions ni du dossier de procédure que la société Lotsall, tandis que le liquidateur s'était prévalu de la tardiveté de l'appel, ait relevé devant la cour d'appel la cause d'irrégularité qu'elle invoque devant la Cour de Cassation ; que le moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lotsall aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz