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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à épreuve assortissant une peine de trois ans d'emprisonnement précédemment prononcée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la publicité des audiences, des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-40, 132-47 du Code pénal, 591, 742, 744, 744-1du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée contre Claude X..., a débattu de l'affaire et a prononcé son arrêt en chambre du conseil ;
1 - "alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve affecte la peine prononcée par la juridiction pénale en la rendant plus sévère ; que les débats et la décision prononçant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve relèvent donc des litiges relatifs aux accusations en matière pénale et doivent avoir lieu publiquement ;
2 - "alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve constitue une sanction assimilable à une peine destinée à punir la méconnaissance par le condamné des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui étaient imposées ; qu'une telle sanction ne peut être prononcée que publiquement ;
3 - "alors que l'absence de publicité lors des débats et du prononcé du jugement révoquant le sursis avec mise à l'épreuve porte nécessairement atteinte aux intérêts du condamné et de la société ; qu'une telle irrégularité porte en elle-même le grief" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 26 novembre 1997, Claude X... a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, assorti d'obligations qui lui ont été régulièrement notifiées ; que le juge de l'application des peines a saisi la juridiction aux fins de révocation totale de la peine assortie du sursis ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil pour ordonner la révocation totale de la peine assortie du sursis, les juges ont fait l'exacte application de l'article 744 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
Qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir violé l'exigence de publicité des audiences posée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la peine ayant déjà été prononcée par un tribunal répondant aux dispositions précitées, les juges n'étaient plus appelés à statuer sur le fond de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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