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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-82.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-82.417

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnel WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... José, Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE du 18 septembre 1990 qui, pour vols avec port d'arme, les a condamnés chacun à 12 années de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 378, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors qu'en l'absence de toute mention de la date à laquelle il a été dressé et signé, le procès-verbal des débats est nul" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu en l'espèce, que si le procès-verval constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qui ont occupés les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant Philippe Y... et José X... l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'EURE, en date du 18 septembre 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par d délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz