Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-18.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.506
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association Les Papillons blancs de Vendée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de Vendée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les Papillons blancs de Vendée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, rapportées au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années ; qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ; qu'il résulte du dernier que la prise en charge de l'enfant est globale ;
Attendu que des enfants placés dans divers instituts médico-éducatifs (IME) gérés par l'association Les Papillons blancs de Vendée ont bénéficié de soins ambulatoires que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ; qu'estimant que les sommes versées à ce titre étaient incluses dans le prix de journée versé aux établissements, la Caisse en a réclamé le remboursement à l'association ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'association, la cour d'appel énonce qu'il n'existe pas de texte explicite sur l'étendue de la prise en charge et qu'il n'apparaît pas que l'on puisse tirer de la notion de prise en charge globale l'idée de constance qui permettrait d'assimiler les soins ambulatoires prescrits par des praticiens extérieurs à l'établissement à des soins courants exécutés dans le cadre de la mission des IME ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le forfait versé à l'établissement inclut, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge des enfants au sein de l'établissement, y compris lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Les Papillons blancs de Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons blancs de Vendée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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