Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-17.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.535
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... la Caneda,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... la Caneda,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; qu'il appartient toutefois au juge d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à obtenir la protection possessoire d'un droit de passage, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1997) retient que le rapprochement des titres fait apparaître que la propriété de M. X..., d'une part, et celle de M. Y..., d'autre part, confrontent l'une et l'autre un chemin qualifié de séparatif dans le premier acte et qu'en conséquence M. X..., qui est en possession, détient un titre suffisant rendant recevable l'action possessoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature du titre fondant la possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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