Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-80.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.407
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. M.,
- D. F.,
contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE du 11 décembre 1986 qui, pour viols aggravés, les a condamnés, le premier a treize ans de réclusion criminelle, le second à dix ans de la même peine, en portant, pour les deux accusés, la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Sur le pourvoi de M. :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de D. :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions ont été posées de la manière suivante :
- 1 et 6 : "Est-il constant que des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise ont été commis à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, dans la nuit du 22 au 23 novembre 1983 (29 au 30 janvier 1984), sur la personne de J. N. (O. F.) ?" ;
- 2 et 7 : "Le viol spécifié à la question n° 1 (n° 6) a-t-il été commis par deux ou plusieurs auteurs ?" ;
- 3 et 8 : "L'accusé M. M. est-il coupable d'avoir commis le viol spécifié à la question n° 1 (n° 6) et qualifié à la question n° 2 (n° 7) ?" ;
- 4 et 9 : "L'accusé D. F. est-il coupable d'avoir commis le viol spécifié à la question n° 1 (n° 6) et qualifié à la question n° 2 (n° 7) ?" ;
- 5 : "L'accusé G. A. est-il coupable d'avoir commis le viol ... ?" ;
alors que chacune des question uniques (n° 2 et n° 7) par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés de manière abstraite sur la circonstance aggravante de viol commis par deux ou plusieurs auteurs se référait à des crimes distincts, commis par des accusés différents, et est donc entachée de complexité prohibée ;
alors que, en outre, chaque question relative à la culpabilité de F. D. (n° 4 et n° 9) réunit le fait principal et la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, qui devaient faire l'objet de questions distinctes" ;
Ce moyen étant relevé d'office pour M. ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ;
Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont été interrogés sur les viols imputés à M., D. et G. sur la personne de N. J., par les questions exactement reproduites au moyen ; qu'il en a été de même des questions posées sur les viols imputés à M. et à D. sur la personne de F. O. ; que toutes ces questions ont été résolues affirmativement ;
Mais attendu que pour chacune de ces deux séries de questions, la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés de manière abstraite, sur la circonstance aggravante, prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, de pluralité d'auteurs, se référait à des crimes distincts, commis par des accusés différents ; que ces questions sont, dès lors, entachées de complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli et la cassation prononcée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et D., l'arrêt précité de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 1986 ; ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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