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Cour de cassation, 03 décembre 2013. 12-21.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-21.584

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Marylène X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le juge de l'expropriation du département du Jura ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune d'Archelange d'immeubles dont elle était propriétaire indivise ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Marylène X... qui a reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté n° 1233 du 8 septembre 2010, par lequel la préfète du JURA a notamment déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à ARCHELANGE, dont la réalisation est envisagée par la commune d'ARCHELANGE, et déclaré cessibles, au profit de cette dernière, les biens cadastrés sur la commune d'ARCHELANGE au lieudit ... n° AB 115, 116, 118, 189, 191, 192 et 193, que l'exposante a déféré à la censure du tribunal administratif de BESANCON par une requête enregistrée le 23 novembre 2010 sous le numéro 1001574-1 (PRODUCTION). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ARCHELANGE les biens cadastrés sur la commune d'ARCHELANGE au lieudit ... n° AB 115, 116, 118, 119, 188, 189, 191, 192 et 193, et envoyé celle-ci en possession de ceux-là, AUX SEULS VISAS qu'elle mentionne, ALORS QU'il résulte de l'article L 12-1 du code de l'expropriation qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R12-1 du même code, figurent notamment celles mentionnées au 4° de ce dernier texte « justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs » ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en visant en l'espèce (ordonnance p. 2, dernier visa) « le certificat attestant l'affichage du 14 décembre 2009 au 13 janvier 2010 de l'arrêté préfectoral prescrivant les enquêtes publiques conjointes d'utilité et parcellaire, dressé par Monsieur le maire de la commune d'ARCHELANGE le 13 janvier 2010 », alors qu'il ne résulte ni de ce document postérieur de 30 jours à l'ouverture de l'enquête, ni des autres pièces du dossier, que l'affichage de cet arrêté aurait eu lieu antérieurement à cette enquête, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des textes précités.

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Cour de cassation 2013-12-03 | Jurisprudence Berlioz