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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 03 / 2108
APPELANT :
Monsieur Fernand X...
né le 09 Novembre 1954 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
...
34120 PEZENAS
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me PONTIER substituant la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
LES VIGNERONS D'ALIGNAN DU VENT, cave coopérative agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Rue de la Guissaume
34290 ALIGNAN DU VENT
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Exploitant 3 ha,05 a,20 ca de parcelles de vignes, Fernand X...est devenu coopérateur de la coopérative agricole " Les Vignerons d'Alignan du Vent " à une date indéterminée.
Par délibération du 19 mars 2003, le Conseil d'Administration de la cave après deux convocations par LRAR pour les 5 mars puis 19 mars 2003 restées vaines et en raison de " ses manquements d'apports récolte 2002 " a décidé à l'unanimité de son exclusion de la cave exigeant de sa part le paiement des sommes de 4. 222 € pour 2001 et de 4. 590 € pour 2002 au titre de sa participation aux frais fixés de la cave.
Cette décision a été notifiée à Fernand X...par LRAR reçue le 29 avril 2003. Dans ce courrier il lui est encore reproché des apports de récolte incomplets.
" Pour la deuxième année consécutive il a été constaté une grande distorsion entre les rendements apportés et les rendements constatés lors des visites de parcelles. La plus grosse partie de ces parcelles ayant été amenée à des caves voisines. "
N'obtenant pas paiement des sommes arrêtées, la cave coopérative agricole Les Vignerons d'Alignan du Vent a, par acte du 28 juillet 2003 fait assigner Fernand X...devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers pour le voir condamner à lui payer ces sommes avec intérêts à compter de l'assignation.
Par jugement du 18 décembre 2006, Fernand X...a été condamné à payer à la cave coopérative les sommes réclamées par celle-ci. Il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et condamné à payer 800 € à la cave coopérative en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fernand X...a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2007.
Il soutient comme en première instance que la cave ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir apporté la totalité de sa récolte dans la mesure où jamais et notamment quand il a adhéré à la coopérative, n'a été déterminée la quantité de raisin qu'il devait apporter à la cave. Or il est prévu à l'article 7 des statuts que le coopérateur s'engage à livrer " une quantité déterminée de la production fixée au moment de l'adhésion ".
Cette quantité n'a jamais été déterminée dès lors il considère qu'il n'était tenu à aucune quantité d'apport minimum à fournir à la cave. Il pouvait parfaitement, dit-il, apporter partie de sa récolte à une autre cave.
Il n'est en rien prévu comme le soutient la cave que la production à amener doit être équivalente au nombre de parts détenues, chacune d'entre elles équivalent à 1 hectolitre.
Il fait d'ailleurs observer que la cave ne justifie pas du nombre de parts qu'il détient.
Il demande réformation du jugement quant à la condamnation qui en résulte en faisant observer qu'en tout état de cause, les sommes réclamées ne reposent sur aucune justification.
Par contre il évoque l'acharnement de la cave à son égard. Celle-ci parce qu'il était considéré comme le meneur d'un mouvement contestataire avait déjà voulu prendre des mesures de rétorsion à son égard en le rémunérant sur des bases inférieures à celles prises pour les autres coopérateurs. La cave a été sanctionnée par jugement du 28 novembre 2003 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Béziers.
Il réclame 50. 000 € à la cave pour rupture abusive et 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La cave coopérative agricole Les Vignerons d'Alignan du Vent répond que Fernand X...était un apporteur " totalitaire ". Si elle se réfère à l'article 7 des statuts, elle invoque aussi l'article 12 aux termes duquel il résulte que la quantité à apporter est déterminée par le nombre de parts que possède l'associé coopérateur, une part correspondant à 1 hectolitre.
Pour l'intimée Fernand X...a failli à ses engagements. Il a été convoqué à trois reprises devant le Conseil d'Administration mais en vain. (4 décembre 2002,5 mars 2003 et 19 mars 2003).
La cave soutient que son adhérent ne pouvait apporter sa récolte à une autre cave, ceci en vertu de l'article 6-5 des statuts.
Elle réclame confirmation du jugement attaqué.
Elle se défend d'avoir cherché à nuire à son coopérateur.
Elle demande 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Il est prévu à l'article 7, paragraphe 1, a) que l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur " l'engagement de livrer une quantité déterminée de la production fixée au moment de l'adhésion ".
Pour voir respecter cet article, la cave coopérative doit produire le bulletin d'adhésion du coopérateur portant la quantité déterminée que contractuellement le coopérateur apportant et la cave recevant se sont engagés à respecter.
Or la cave à laquelle revient la charge de la preuve ne fournit pas ce bulletin d'adhésion ce qui fait que la quantité que Fernand X...devait lui apporter n'est pas définie.
Elle ne peut dire qu'il était un apportant " totalitaire " puisque l'article 7 prévoit que la quantité doit être déterminée y compris si cette quantité représente la totalité de la récolte.
Elle ne peut lui opposer l'article 6 paragraphe 5 selon lequel son adhérent ne pourrait pas faire partie d'une autre cave puisqu'à la lecture de cet article, c'est bien et encore une fois " la quantité déterminée " qui ne peut pas être apportée à une autre cave.
Le terme " quantité déterminée " implique une possible limitation de la récolte à apporter, le coopérateur disposant du surplus et rien ne lui interdisant de l'apporter à une autre cave.
La cave coopérative ne peut se rabattre sur l'article 12 d'où elle tire le principe selon lequel la quantité à apporter serait égale à autant d'hectolitres que le coopérateur aurait de parts.
D'abord la cave est dans l'incapacité de dire de combien de parts Fernand X...disposait.
Ensuite aux termes de l'article 12 si une part correspond à un hectolitre, il faut d'abord que soit déterminée la quantité d'hectolitres que le coopérateur s'engage à apporter et que la cave accepte de recevoir pour que le nombre de parts soit déterminé.
L'inverse n'est pas envisageable.
Malgré les totales carences de la cave à prouver quoi que ce soit par rapport à ses propres statuts, le tribunal a considéré que l'associé devait avoir une participation loyale à l'activité de la coopérative (article 6 des statuts) et en a déduit qu'il était exclu " que l'associé adhère pour le même service et pour la même exploitation à d'autres coopératives ", ce qui est ajouter aux statuts qui en leur article 6-5 exigent dans ce cas que les dits services soient " ceux résultant des engagements obligatoirement contractés en application de l'article 700 ci-après ".
Ceci démontre une fois encore que la quantité à apporter devait être déterminée. C'est d'elle que dépendent les autres obligations.
A défaut de le faire, la cave coopérative doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande nouvelle de dommages et intérêts.
S'il y'a eu rupture abusive puisque la cave ne peut reprocher aucune faute à son adhérent, Fernand X...caractéris insuffisamment le préjudice qu'il aurait subi du fait de son exclusion de la cave alors même qu'il apportait déjà partie de sa récolte à d'autres caves coopératives. Pour ce motif il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cave coopérative Les Vignerons d'Alignan du Vent, versera la somme de 1. 000 € à Fernand X....
Succombant elle doit être condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT en la forme l'appel interjeté ;
LE DIT partiellement bien fondé ;
En conséquence,
RÉFORME partiellement la décision attaquée ;
DÉBOUTE la Cave Coopérative des Vignerons d'Alignan du Vent de toutes ses demandes ;
CONFIRME mais par substitution de moyen le fait que Fernant X...ait été débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance ;
En cause d'appel,
CONDAMNE la Cave Coopérative des Vignerons d'Alignan du Vent à payer à Fernand X...la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la Cave Coopérative à ce titre ;
CONDAMNE la Cave Coopérative des Vignerons d'Alignan du Vent aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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