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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-43.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.611

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Dominique, Lucie Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Renée Z..., demeurant 2, place Berthollet, 94150 Rungis, 3°/ de Mme Françoise A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Danièle B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Françoise C..., demeurant ..., 6°/ de Mme Brigitte E..., demeurant ..., 7°/ de Mme Marie-Josée F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Madeleine G..., demeurant ..., 9°/ de Mme Sylviane H..., demeurant ..., 10°/ de Mme Guylaine J..., demeurant ..., 11°/ de Mme Q..., Farella I..., demeurant ..., bâtiment D, 75019 Paris, 12°/ de Mme Denise K..., demeurant ..., 13°/ de Mme Nicole L..., demeurant ..., 14°/ de Mme Marie-Christine M..., demeurant ..., 15°/ de Mme Nadine N..., demeurant ..., 16°/ de Mme Nelly, Alice O..., demeurant ..., 17°/ de Mme Christine R..., demeurant ..., 18°/ de Mme Michèle T..., demeurant ..., 19°/ de Mme Nathalie X..., demeurant ..., bâtiment H 7, 75019 Paris, 20°/ de Mme Monique D..., demeurant ... Le Cuit, 91190 Villiers-le-Bacle, 21°/ de Mme Josette P..., demeurant ..., 22°/ de Mme Joëlle S..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : M. le préfet de la région Ile-de-France et du département de Paris (DRASSIF), dont les bureaux sont ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a accueilli en son principe la demande des salariés de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en récupération de congés irrégulièrement proratisés, sans énoncer aucun motif; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny; Condamne les défenderesses, envers la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz