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Cour d'appel, 12 décembre 2000. 1999/00724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00724

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RJ/OJ ARRETN0 771 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00724. AFFAIRE X... c/ S.A.R.L. L.P.N. HERBO VITAL. Jugement du C.P.H. CHOLET du 15 Février 1999. ARRET RENDU LE 12 Décembre 2000 APPELANT: Monsieur Bernard X... l9Bis rue de la Fosse aux Loup 49600 BEAUPREAU Convoqué, Comparant et assisté de Monsieur Y..., délégué syndical, muni à cet effet d'un pouvoir. INTIMEE: S.A.R.L. L.P.N. HERBO VITAL La Rouchouze 37130 LANGEAIS Convoquée, Représentée par Maître BOUILLAUD, substituant Maître QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z..., GREFFIER lors du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE. Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 14 Novembre 2000. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Suite à son licenciement par son employeur la Société HERB0 VITAL, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes, pour contester le bien fondé de cette mesure et demander différentes indemnités. Par jugement en date du 15 février 1999, le Conseil de Prud'hommes de Cholet l'a débouté de ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. La Société HERBO VITAL a soulevé l'irrecevabilité de cet appel et demandé une somme de 5 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Il résulte des pièces de procédure que Monsieur B..., délégué syndical, était titulaire d'un pouvoir à toutes fins en date du 17 septembre 1998 ainsi libellé d'assister à toute audience, expertise ou enquête, de percevoir toute somme et d'en donner quittance, de transiger, d'effectuer tout acte de procédure, y compris le pourvoi en cassation et tous les actes liés à ce pourvoi. Il résulte de l'article 931 du Nouveau Code de Procédure Civile que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel et que le mandat général de représentation devant le Conseil de Prud'hommes lorsqu'il ne comporte pas le pouvoir d'interjeter appel, ne satisfait pas à cette exigence (Cass. soc. 10 décembre 1996). Dans la situation d'espèce, Monsieur C... ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour former appel. Le mandat donné le 17 septembre 1998 est trop général et ne vise pas la possibilité spécifique de former appel. Il ne répond pas aux exigences de l'article 931. -2 - Au demeurant l'appel n'a pas été formé par Monsieur C..., mais par Monsieur Y..., qui verse un pouvoir daté également du 17 septembre 1998, libellé dans les mêmes termes mais où le nom du délégué syndical n'a pas été porté. Un tel pouvoir est nul, puisque l'identité du délégué syndical n'y est pas portée. Par ailleurs, il souffle des mêmes lacunes au regard des exigences de l'article 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelées ci-dessus. Monsieur X... présent à l'audience indique qu'il confirme qu'il avait bien donné mandat de former appel. Cependant, la déclaration d'appel ayant été faite par une personne ne justifiant pas de son pouvoir de représentation, la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel ne couvre pas l'irrégularité affectant la validité de cette déclaration (Soc. 18 juin 1986). Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure formée par la Société HERBO VITAL. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel par application de l'article 931 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -3-

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Cour d'appel 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz