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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-20.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.733

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Anne Y..., domiciliée Village Viva La Digue, Bas-du-Fort, 97190 Le Gosier, ès qualités de liquidateur de la société Computer Antilles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 654, 655, 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire l'ayant condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Computer Antilles (la société), en liquidation judiciaire, dont il était le gérant ; que M. X... a invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nullité de l'assignation introductive d'instance, réputée signifiée à domicile avec remise de la copie en mairie, comme ayant été délivrée à une adresse erronée ; Attendu que, pour déclarer l'assignation régulière, l'arrêt retient que, si M. X... rapporte la preuve de son domicile à une autre adresse, il ne s'est pas inscrit en faux contre les mentions portées dans l'acte de signification par l'huissier de justice qui n'avait pas à rechercher le destinataire dans un autre lieu que celui de son domicile vérifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le domicile connu de M. X... était à une adresse différente de celle à laquelle avait instrumenté l'huissier, et que l'indication de ce domicile figurait dans les mentions relatives à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et était connue du mandataire judiciaire qui y avait fait signifier ultérieurement le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la nullité de l'assignation du 7 juillet 1997 et du jugement du 19 septembre 1997 : Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz