Cour de cassation, 02 juillet 1992. 88-10.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-10.841
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de Mme Alfreda Z..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), rue du Colonel Fabien, Bat. 1, escalier C,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre,
conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 2 mai 1976, Mme Z... a été indemnisée par le tiers responsable sur la base d'une incapacité partielle permanente de 25 %, qu'elle a bénéficié des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 31 décembre 1981 puis, à partir du 1er janvier 1982, d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que cette dernière, estimant que l'assurée avait été indemnisée deux fois pour le même préjudice, a demandé à l'intéressée de lui rembourser la pension d'invalidité versée pour réparer un préjudice déjà indemnisé ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17e chambre, 4 novembre 1987), de l'avoir déboutée de son action en remboursement pour enrichissement sans cause, de la pension d'invalidité versée à Mme Z... depuis le 1er janvier 1982, aux motifs que cette pension n'avait pas été versée pour les seules séquelles de l'accident, 1°) alors qu'en affirmant, d'une part, que la capacité de travail de Mme Z... était réduite des deux tiers, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle dont elle était restée atteinte s'élevait à 35 %, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) alors qu'en déclarant, d'une part, que la pension n'était pas versée pour les seules séquelles de l'accident, ce qui impliquait qu'elle était versée pour toutes les séquelles de l'accident, et, d'autre part, que ladite pension n'était versée que pour l'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel
s'est à nouveau contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) alors que si le médecin conseil du contrôle médical de l'invalidité a reconnu que la pension n'était pas servie pour les seules séquelles de l'accident, il a cependant ajouté que les séquelles de l'accident constituaient l'élément déterminant de l'état invalidant, et que, sans elles, aucune pension n'aurait été attribuée ; que, dès lors, nonobstant l'existence d'affections indépendantes de l'accident, la caisse était fondée à demander le remboursement de la totalité de la pension versée à son assurée ; qu'en tronquant l'avis du médecin conseil pour n'en retenir que l'existence d'affections indépendantes de l'accident, la cour d'appel en a dénaturé par omission le sens clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) alors que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour admettre l'aggravation de l'état d'invalidité de Mme Z..., sur les seules conclusions formulées par un médecin lors d'un examen privé, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; 5°) et alors, au surplus, qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée ; qu'en se fondant sur les résultats de l'examen pratiqué par le docteur Y..., bien que la caisse n'eût pas été avisée de cet examen, ni appelée à y participer, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et au motif adopté des premiers juges que l'action "de in rem verso" n'était ouverte que si le demandeur ne disposait d'aucune autre action, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la caisse disposait de l'action en nullité prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale alors que dans ses conclusions la caisse faisait valoir qu'elle ne pouvait agir en nullité contre le jugement du 26 janvier 1979 fixant le préjudice de la victime puisque la demande de pension avait été faite plus de deux ans après que le jugement précité fût devenu définitif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les prestations versées par la caisse, dont celle-ci demandait le remboursement, étaient servies par elle en exécution d'obligations légales
constituant une cause légitime dont elle ne dénie pas l'existence, en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le remboursement à la victime sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au motif qu'elles n'auraient pas été déduites de l'indemnité mise à la charge du
tiers ; qu'ainsi, hors de toute contradiction et dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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