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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-18.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.515

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B... Tolosa X..., 2 / Mme Marie-Belen A..., épouse C... X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Lloyd Z..., dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme C... X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Met hors de cause, sur leurs demandes, la compagnie Lloyd Continental et la Mutuelle du Mans assurances, contre lesquelles aucun grief n'est présenté par les pourvois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1998), que M. B... Tolosa X... avait confié à M. Y..., expert-comptable, la tenue de la comptabilité de son entreprise de mareyeur ; que la déclaration BIC 87-88 relative à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1988 n'a été déposée que le 27 juin 1989, postérieurement au délai fixé au 2 mai 1989 ; que M. C... X... s'est vu notifier un redressement fiscal portant sur l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que les époux C... X... ont assigné en responsabilité l'expert comptable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les époux C... X... font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'expert-comptable au paiement des pénalités visées dans le redressement et d'avoir rejeté leur demande de condamnation à payer le montant des impositions supplémentaires alors, selon le moyen, que le 24 décembre 1992, l'administration fiscale a notifié à M. C... son refus de lui faire bénéficier des exonérations prévues à l'article 44 quater du Code général des impôts pour l'exercice clos le 30 septembre 1988 au motif que "la déclaration professionnelle des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988 n'a été déposée par M. C... que le 27 juin 1989, soit plus d'un mois après la date légale" ; qu'il n'est pas contesté que la tardiveté de ce dépôt était le fait de M. Y... ; qu'ainsi les époux C... étaient fondés à lui demander le remboursement de ce poste de redressement ; que, pour considérer que les époux C... ne pouvaient prétendre que ce poste du redressement découlait de la faute de leur expert comptable, la cour d'appel a énoncé que M. C... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du Code général des impôts dès lors qu'il était établi qu'il exerçait sa profession depuis un certain temps et ne pouvait bénéficier de cette exonération réservée aux entreprises nouvelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la décision de l'administration fiscale du 24 décembre 1992 et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par l'analyse du redressement notifié aux époux C... et non d'une décision de l'administration fiscale du 24 décembre 1992 que la cour d'appel a retenu que ce redressement était fondé sur le fait que l'entreprise de M. Tolosa Barnechea n'était pas une entreprise nouvelle pouvant bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du Code général des impôts ; que le moyen qui ne reproche aucune dénaturation par la cour d'appel du redressement en cause est dès lors inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux C... X... la somme de 124 099 francs avec intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que le débiteur d'une obligation ne peut être tenu de réparer que les dommages découlant directement de son inexécution ; qu'en l'espèce, où l'administration fiscale a sanctionné M. C... pour n'avoir déposé sa déclaration BIC au titre de l'exercice 1987-1988 que le 27 juin 1989, soit plus de trente jours après une mise en demeure intervenue le 25 mai 1989, la cour d'appel qui a expressément constaté que M. Y... lui avait communiqué les éléments pour ce faire dès le 30 mai 1989 et a pourtant retenu sa responsabilité dans le retard de la déclaration de son client, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat du 23 mars 1987 conclu avec M. C... X..., M. Y..., expert-comptable, devait établir les déclarations fiscales et sociales de ce dernier, que ce n'est que le 30 mai 1989, postérieurement à une mise en demeure du 25 mai 1989, que la déclaration BIC 87-88 a été remise par M. Y... à M. C..., après qu'un premier délai fixé par la prorogation ministérielle au 2 mai 1989 ait été dépassé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant la faute de M. Y... dans l'accomplissement de sa mission ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1728 et 1729 du Code général des impôts, ensemble l'article 1150 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de l'intégralité des pénalités mises à la charge des époux C... X..., l'arrêt retient que les pénalités ont été infligées du fait des retards successifs constitutifs de mauvaise foi et que ce poste du redressement fiscal est directement lié aux fautes professionnelles de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la pénalité de 40 % infligée aux époux C... X... l'avait été sur le fondement de l'article 1729 du Code général des impôts, auquel cas elle sanctionnait la mauvaise foi dans la déclaration d'éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets au sens de ce texte, c'est-à-dire dans la déclaration erronée de l'existence d'une entreprise nouvelle, et ne pouvait être mise à la charge de l'expert-comptable à titre de réparation du préjudice subi par les époux C... X..., ou si cette pénalité de 40 % sanctionnait, sur le fondement de l'article 1728 du même Code, le défaut de dépôt de la déclaration relative à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dans le mois suivant la première mise en demeure, auquel cas l'expert comptable devait réparer le préjudice subi par les époux C... X... du fait de cette pénalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux C... X... des dommages-intérêts représentant les pénalités de mauvaise foi de 40 % à eux infligées dans le redressement fiscal au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dus pour l'exercice clos le 30 septembre 1988, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. et Mme C... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des compagnies Lloyd Z... et les Mutuelles du Mans, condamne M. et Mme C... X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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