Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-81.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.168
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, du 8 décembre 1995, qui, pour meurtre commis en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux 2 / 3 de cette peine, a prononcé l'interdiction partielle, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable d'un meurtre commis en état de récidive le 22 décembre 1992, Michel X... a été condamné, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime reproché à l'intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 2 moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 décembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et, par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire.
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