Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-81.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.168

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, du 8 décembre 1995, qui, pour meurtre commis en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux 2 / 3 de cette peine, a prononcé l'interdiction partielle, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2 du Code pénal : Vu lesdits articles ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu qu'après avoir été déclaré coupable d'un meurtre commis en état de récidive le 22 décembre 1992, Michel X... a été condamné, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime reproché à l'intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 2 moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 décembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et, par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Maine-et-Loire.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz