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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 août 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, 2, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Marc X..., poursuivi du chef d'abus de confiance aggravé ;
"aux motifs que "s'il n'est pas discuté que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... détournait des fonds appartenant à l'association au bénéfice de sociétés parallèles (témoignages Coum D. 56, Lavanant D. 57, Corre D. 58), aucun élément du dossier et des débats ne prouve que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation d'avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par le prévenu, et ce d'autant plus qu'à son départ, Marc X... a versé les fonds restant au nom de l'école de navigation qu'il avait créée sur le compte d'une société de secours en mer, donnant ainsi crédibilité à son désintéressement apparent ; à cet égard, la prescription n'a donc pas couru ; le tribunal a donc exactement considéré éteinte l'action publique relative au détournement au bénéfice d'associations, mais à tort à celui personnel du prévenu, qui s'est révélé après avril 1996 à hauteur d'au moins 41 640 francs (compte CCP de Nantes de Marc X... en 1991-1992)" (arrêt, page 6) ;
"alors 1 ) que, lorsque le prévenu se prévaut de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, en faisant valoir que le premier acte de poursuite est intervenu plus de trois ans après la date de commission du délit, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription en démontrant notamment que celle-ci n'a commencé à courir qu'à une date postérieure à la commission des faits ; qu'en l'espèce, il est constant que les faits reprochés à Marc X..., et retenus sous la qualification d'abus de confiance, n'ont pu être commis après le 27 octobre 1992, date de sa démission, tandis que le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 1er avril 1996, soit plus de trois ans après la commission desdits faits ; que, dès lors, en estimant, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qu'aucun élément du dossier et des débats ne prouvait que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation intervenue en avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par Marc X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
"alors 2 ) que la réalisation d'un profit n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de confiance, la poursuite de ce délit n'est pas subordonnée à la détermination de l'affectation des choses, valeurs, ou fonds détournés, dès lors que le détournement, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, est avéré ; que, dès lors, si le point de départ de la prescription de l'action publique est, en matière d'abus de confiance, le jour où la victime qui dispose du droit d'agir en justice a eu connaissance des faits délictueux, la révélation du détournement suffit à faire courir la prescription, dont le point de départ ne saurait être reporté à la date de la révélation de l'affectation des fonds détournés ; qu'ainsi, en estimant pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qu'aucun élément du dossier et des débats ne prouvait que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation intervenue en avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par ledit prévenu, tout en relevant, par ailleurs, que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... aurait détourné des fonds appartenant à l'association au bénéfice de sociétés parallèles, ce dont il résultait que l'existence de détournements, quels qu'en fussent les bénéficiaires, était connue avant 1992, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X... a été, de 1986 à 1992, le responsable d'un centre de formation de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) ; qu'il est poursuivi pour avoir détourné des fonds de l'association au bénéfice de sociétés qu'il avait créées, et pour alimenter ses propres comptes ;
Attendu que, pour déclarer non prescrits les détournements opérés au profit de ses comptes personnels, la cour d'appel énonce que s'il n'est pas discuté que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... transférait des fonds de l'association au bénéfice de sociétés parallèles, faits pour lesquels les juges ont constaté la prescription, aucun élément du dossier et des débats ne prouve que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance avant la dénonciation d'avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués, à titre personnel, par le prévenu ;
Attendu que, par ces énonciations relevant de leur appréciation souveraine, les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de confiance aggravé ;
"aux motifs que "le prévenu a reconnu prélever des espèces, ou verser à ses comptes, les chèques des donateurs ;
aucune justification de son investissement originaire ou de déplacements non pris en charge par la SNSM n'est au dossier ; la demande de supplément d'information déjà rejetée à l'instruction est dilatoire" (arrêt, page 6) ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel (page 20), Marc X... avait expressément fait valoir que la réalité des investissements personnels qu'il avait réalisés au profit de la SNSM de Brest était attestée par Pierre Y..., lors de son audition le 8 janvier 1998 (cote D 393) par le juge d'instruction, l'intéressé ayant indiqué qu'il était exact que ledit prévenu avait acheté beaucoup de matériel avec ses fonds propres pour la SNSM ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucune justification de cet investissement originaire ou de déplacements non pris en charge par la SNSM ne figurait au dossier, pour en déduire que les sommes portées sur les comptes personnels du prévenu avaient été détournées, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dudit demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu au chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;