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Cour d'appel, 06 décembre 2012. 11/513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/513

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 6 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 513 Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 12 Octobre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Mme Vu Thuy Diem X... née le 18 Avril 1973 à HUE (VIETNAM) demeurant... M. Michel Y... né le 13 Janvier 1967 à MAZINGARBE (62670) demeurant... Tous deux représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES INTIMÉS Mme Z... veuve A..., intervenante tant en son nom personnel que pour son fils mineur Lorenzo A..., né le 05. 09. 1996 à Nouméa, née le 24 Août 1963 à TRUNG HAU HUE (VIETNAM) Melle Audrez A... née le 23 Janvier 1992 à HO CHI MINH VILLE VIET-NAM Toutes deux demeurant... représentées par la SELARL BENECH-PLAISANT LA SCP CALVET-LEQUES & BAUDET, Société Civile Professionnelle de notaires associés 85 Avenue du Général de Gaulle-Immeuble CARCOPINO 3000- BP. 214-98845 NOUMEA CEDEX Non concluante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ********************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 5 septembre 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - donné acte à Melle Audrez A... de son intervention volontaire, - ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision existant sur le bien immobilier situé à Nouméa lot no23 du lotissement Les privilèges du Ouen Toro, - autorisé Mme A..., en son nom et ès qualités, à vendre le bien immobilier indivis, - dit que Mme Vu Thuy Diem X... disposait d'une créance sur l'indivision de 25 082 644 F CFP, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation sur le bien à la somme de 155 000 F CFP de novembre 2006 à février 2008, et à 280 000 F CFP à compter de mars 2008, - fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme X... aux 2/ 3 de ces sommes, - dit que Mme A..., en son nom et ès qualités, ainsi que Melle Audrez A... disposaient d'une créance sur l'indivision de 491 606 F CFP, - déclaré irrecevable la demande de M. Y... dirigée à l'encontre de l'indivision, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement Mme A..., en son nom et ès qualités, ainsi que Melle Audrez A... aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2011, Mme Vu Thuy Diem X... et M. Michel Y... ont interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 juillet 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour : - de donner acte du désistement d'appel de M. Michel Y..., - d'infirmer partiellement la décision rendue, - de juger que Mme X... dispose sur l'indivision d'une créance de 28 693 668 F CFP, - de juger que Mme X... est redevable au titre de l'indemnité d'occupation de la somme de 9 100 000 F CFP, En tout état de cause, - de condamner les consorts A... au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie tant pour la première instance que pour l'appel, ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions en réplique déposées le 16 mai 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, les consorts A... sollicitent de la cour : - de débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation indexée sur l'évolution de l'indice BT21 de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er décembre 2006 jusqu'en avril 2012, - de dire que cette somme sera versée entre les mains du notaire sur un compte ouvert au nom de l'indivision, - d'ordonner à Mme X... de fournir son adresse physique actuelle, - de condamner Mme X... au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l'instance et l'appel ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** La requête d'appel a été signifiée le 18 octobre 2011 à personne habilitée à la SCP Office notarial CALVET-LEQUES & BAUDET qui n'a pas conclu. Par ordonnance du 21 août 2012, la clôture a été fixée au 28 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel en cause du notaire : Attendu qu'aucune demande n'est formée contre l'office notarial qui sera, en conséquence, mis hors de cause ; Sur la créance de Mme X... au titre du remboursement du prêt : Attendu que Mme X... fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte les sommes de 155 000 F CFP versées mensuellement à M. A... de septembre 2003 à avril 2004 pour le règlement des échéances du prêt ; Qu'il faut, par ailleurs, réactualiser sa demande ; Qu'elle demande donc de constater que ce sont 35 mensualités de plus que le montant retenu par l'expert qu'elle a réglées et qui sont dues par l'indivision soit 5 416 495 F CFP ; Attendu que les consorts A... indiquent ne jamais avoir contesté que Mme X... devait être remboursée du surplus des échéances de prêts mais que ne justifiant pas avoir réglé en totalité les échéances de prêt, elle doit être déboutée de ses demandes d'appel ; Sur quoi : Attendu que Mme X... justifie avoir payé soit directement, soit par des avances faites à M. A... entre septembre 2003 et mars 2004, la totalité des échéances du prêt ; Que sa créance, arrêtée à novembre 2011, correspondait à 99 mensualités de 154 757 F CFP soit un total de 15 320 983 F CFP qui sera pris en considération dans le compte des parties ; Sur la créance de Mme X... au titre des travaux d'entretien du bien : Attendu que Mme X... soutient avoir réglé de nouveaux frais d'entretien du bien indivis depuis l'expertise à hauteur de 33 600 F CFP soit 22 400 F CFP dus par l'indivision ; Que les consorts A... indiquent ne jamais avoir contesté que Mme X... devait être remboursée des travaux réalisés à ses frais ; Attendu que les frais d'entretien sont justifiés par facture et seront pris en considération dans le compte des parties ; Sur le montant dû au titre de l'indemnité d'occupation : Attendu que Mme X..., faisant valoir qu'elle a quitté les lieux le 18 juillet 2011, demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à la somme de 9 100 000 F CFP ; Attendu que les consorts A... soutiennent n'avoir récupéré les clefs qu'en avril 2012 et demandent que Mme X... soit tenue au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à cette date avec indexation sur l'indice BT21 compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites et non discutées, que Mme X..., par lettre recommandée du 11 mai 2011, a avisé le conseil des consorts A... de son proche départ et du dépôt des clefs au cabinet de Me DUMONS ; qu'elle a fait constater par huissier le 18 juillet 2011 l'état des lieux et son départ de la maison ; Que les consorts A... avaient donc toute latitude de pouvoir récupérer les clefs dès cette date ; que Mme X... ne sera donc tenue à une indemnité d'occupation que jusqu'à juillet 2011 ; Attendu, sur le montant de l'indemnité d'occupation, que dans leurs écritures de première instance, les consorts A... avaient expressément demandé qu'il soit fixé à la somme de 280 000 F CFP à compter du mois d'avril 2008 ; qu'ils n'avaient pas sollicité d'indexation ni pour l'avenir ni pour la période antérieure ; que leur demande d'indexation sur l'indice BT21 est donc nouvelle et ne procède pas d'une évolution du litige ; qu'il n'y sera pas fait droit ; Qu'en conséquence, l'indemnité d'occupation se calculera ainsi : - de novembre 2006 à février 2008, soit 16 mois à 155 000 F CFP = 2 480 000 F CFP -de mars 2008 à juillet 2011, soit 41 mois à 280 000 F CFP = 11 480 000 F CFP Total : 13 960 000 F CFP ; Que la part de 2/ 3 due par Mme X... à l'indivision est donc de 9 306 667 F CFP ; Sur les comptes entre les parties : Attendu que le compte entre les parties, arrêté à novembre 2011, s'établit ainsi étant précisé que les données fixées par X... premier juge et non contestées sont reprises : Nature de la créanceMme X... Consorts A... Travaux réalisés23 257 739 Gros oeuvre1 761 367 Trop payé 1 934 442 Remboursement du prêt15 320 9831 474 818 Frais divers765 970 Frais d'entretien33 600 Total43 074 1011 474 818 Que la créance de Mme X... sur l'indivision est donc des 2/ 3 de 43 074 101 F CFP soit 28 716 067 F CFP ; Que celle des consorts A... est du 1/ 3 de 1 474 818 F CFP soit 491 606 F CFP ainsi que fixé par le tribunal ; Qu'enfin, Mme X... est débitrice de l'indivision de la somme de 9 306 667 F CFP au titre de l'indemnité d'occupation ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens : Attendu que la procédure d'appel a eu essentiellement pour objet une réactualisation de la créance au titre du prêt et une fixation définitive de l'indemnité d'occupation, demandes qui auraient pu prospérer dans le cadre de la procédure des opérations de comptes-liquidation-partage de l'indivision ; Qu'il n'apparaît dès lors pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Que les frais de l'expertise qui a été utile pour la détermination des créances respectives seront partagés par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Donne acte à M. Michel Y... de son désistement d'appel ; Met hors de cause la SCP Office notarial CALVET-LEQUES & BAUDET ; Infirme partiellement la décision déférée et statuant à nouveau ; Fixe à la somme de vingt-huit millions sept cent seize mille soixante-sept (28 716 067) F CFP la créance de Mme Vu Thuy Diem X... sur l'indivision existant sur le bien immobilier situé à Nouméa lot no23 du lotissement Les privilèges du Ouen Toro ; Fixe à la somme de neuf millions trois cent six mille six cent soixante-sept (9 306 667) F CFP la créance de l'indivision sur Mme Vu Thuy Diem X... au titre de l'indemnité d'occupation ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré à l'exception des dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Dit toutefois que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les deux parties. Le greffier, Le président,

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