Cour de cassation, 20 novembre 1996. 88-70.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.336
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit du District de Bastia, Hôtel de ville, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Noël X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud, 7 juillet 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'une part, de ne pas viser le journal comportant l'intégralité de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire conformément à l'article R.11-20 du Code de l'expropriation, ainsi qu'un exemplaire de l'affiche placardée en vue de la publicité collective prévue pour ce même article et, d'autre part, de ne pas indiquer que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire contient les mentions essentielles prévues à l'article R.11-20 précité, violant ainsi cet article ainsi que l'article R.12-1 du même Code;
Mais attendu que l'article R.11-20 du Code de l'expropriation ne prescrit la publication de l'arrêté ordonnant l'enquête parcellaire que sous forme d'avis; que l'ordonnance visant cet arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l'affiche de cet arrêté et la publication dudit arrêté dans les journaux qu'il énumère, le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de violer l'article R.12-2 du Code de l'expropriation en ne précisant pas que l'arrêté déclaratif d'utilité publique autorisait le District de Bastia à désigner un concessionnaire;
Mais attendu que l'ordonnance désignant comme bénéficiaire de l'expropriation la personne visée par l'arrêté déclaratif d'utilité publique, conformément à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 14 février 1985 et l'arrêté de cessibilité du 11 septembre 1985, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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