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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-19.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.522

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d'un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu'il était stipulé qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice Euro 50, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu'à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, la valeur des parts souscrites par M. X... s'est, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que M. X..., reprochant à La Poste d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques d'une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, qu'en s'abstenant de prévenir son client des risques liés à l'imprévisible variabilité des marchés financiers, La Poste n'a pas respecté son devoir de conseil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le document publicitaire explique que les 23 % sont calculés sur la valeur liquidative de l'Euro 50 à trois ans, ce qui "protège le capital investi jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50", le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz