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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-60.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.194

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1995

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Joint les pourvois nos 94-60.194, 94-60.195 et 94-60.196 ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 mars 1994) a invalidé la liste des candidats du collège spécialiste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (CCSF) aux élections à l'union régionale des médecins de la région Alsace ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz