Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-60.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-60.194
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Joint les pourvois nos 94-60.194, 94-60.195 et 94-60.196 ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 mars 1994) a invalidé la liste des candidats du collège spécialiste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (CCSF) aux élections à l'union régionale des médecins de la région Alsace ;
Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard