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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-86.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.710

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Philippe, 1- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef du délit de blessures involontaires, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour le même délit, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que Joseph Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires, en exposant qu'à la suite des interventions de chirurgie urinaire pratiquées sur sa personne à la clinique de Saint-Dié par les chirurgiens Philippe Z... et Didier B..., il avait dû subir l'ablation d'un rein au Centre hospitalier universitaire de Nancy ; Qu'après l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, et une expertise, Philippe Z... a été, seul, mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 104, 164 et 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué du 18 avril 1996 a rejeté l'exception de nullité de l'expertise du Dr X... ; " alors que, selon l'article 164 du Code de procédure pénale, lorsque les experts estiment nécessaire d'entendre la personne mise en examen, sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction, en observant les formalités et les conditions prévues par les articles 114 et 119 ; que, selon l'article 104 du même Code, toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits accordés à la personne mise en examen, ce dont elle doit être avisée par le juge d'instruction ; qu'il en résulte qu'une telle personne peut aussi bénéficier de la protection accordée au mis en examen pour son audition par les experts ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir le Dr Philippe Z... dans sa requête, bien que nommément cité dans la plainte avec constitution de partie civile de Joseph Y..., il avait été entendu par l'expert X... sans pouvoir bénéficier de la protection accordée à la personne mise en examen ; qu'en énonçant, pour écarter la nullité du rapport d'expertise, que les experts pouvaient entendre sans délégation spéciale toute autre personne que le mis en examen, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés " ; Attendu que Philippe Z... a présenté, dans le délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis relatif à la fin de l'information, une requête en annulation de la procédure, en faisant valoir que, nommément visé par la plainte avec constitution de partie civile de Joseph Y..., il avait, en violation des articles 104 et 164 du Code de procédure pénale, été interrogé, avant sa mise en examen, hors la présence du juge d'instruction et sans l'assistance d'un avocat, par un premier expert dépourvu de délégation motivée de ce magistrat ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation énonce que, comme les deux autres médecins mentionnés dans la plainte, Philippe Z... a été entendu par l'expert " à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de sa mission " ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, n'étant pas nommément visé par la plainte comme devant être mis en examen, Philippe Z... n'avait pas la qualité de témoin assisté, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué du 18 avril 1996 a rejeté l'exception de nullité du rapport des contre-experts A... et C... ; " alors que le principe du droit à un procès équitable implique lorsqu'une expertise est ordonnée, que le mis en examen puisse s'expliquer personnellement devant les experts avant le dépôt de leur rapport ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la chambre d'accusation et des pièces de la procédure que les contre-experts A... et C... ont déposé un rapport imputant au Dr Z... des maladresses et des erreurs de choix thérapeutiques, au vu d'une déposition du Dr Didier B... le mettant en cause et des documents remis par celui-ci, sans avoir entendu le Dr Philippe Z..., bien qu'ils en aient reçu délégation du juge d'instruction ; que ce rapport était dès lors entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que le Dr Philippe Z... avait reçu notification des conclusions des contre-experts, que ces derniers, dont la compétence ne pouvait être mise en doute, n'avaient pas jugé utile de l'entendre pour mener à bien leur mission, et qu'il appartenait au Dr Philippe Z... de solliciter une mesure d'expertise complémentaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que Philippe Z... a en outre sollicité l'annulation du rapport de contre-expertise, en faisant valoir que les experts désignés ne l'avaient pas convoqué, avant d'établir leur rapport, en vue d'une discussion contradictoire des éléments soumis à leur examen ; Attendu que, pour écarter ce grief et constater la régularité de la procédure, les juges du second degré relèvent que les experts étaient libres d'apprécier, au regard des éléments déjà recueillis, la nécessité d'interroger la personne mise en examen avant de rédiger leur rapport ; qu'ils ajoutent que la personne mise en examen, à laquelle les conclusions du rapport ont été notifiées, n'a pas demandé, comme elle en avait la possibilité, un complément d'expertise ou une contre-expertise ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 463 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 28 septembre 1999 a déclaré le Dr Philippe Z... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; " alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le Dr Philippe Z... sollicitait un complément d'information afin d'être entendu par les contre-experts A... et C..., auteurs d'un rapport lui imputant des maladresses et des erreurs de choix thérapeutiques dans le traitement de Joseph Y... ; qu'en omettant de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les demandes de confrontation avec les experts formées par le Dr Philippe Z... ont été rejetées par le magistrat instructeur, et que les Drs A... et C..., citées à comparaître devant le tribunal correctionnel, ne se sont pas présentés ; qu'en retenant qu'il n'y avait aucune violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le Dr Philippe Z... s'était expliqué sur les conclusions des contre-experts, et que l'absence de confrontation avec ces derniers n'était pas le fait des juges du fond, sans rechercher si sa confrontation avec les experts n'était pas exigée par le principe du droit à un procès équitable, ce qui justifiait un supplément d'information, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné un supplément d'information, dès lors qu'il n'a pas précisé l'objet de cette mesure d'instruction qu'il ne demandait qu'à titre subsidiaire dans ses conclusions de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 28 septembre 1999 a déclaré le Dr Philippe Z... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 3 mois ; " alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'était pas certain que le crise de coliques néphrétiques de Joseph Y... était due à la présence d'un calcul ; qu'en se bornant à relever que la dégradation de l'état de santé du patient, ayant abouti à l'ablation de son rein, était la conséquence exclusive, certaine et directe des interventions du Dr Philippe Z... et non de celles des Drs B... et D..., sans rechercher quelle était la cause de l'affection de Joseph Y..., quelle aurait été l'évolution normale de son état en l'absence des interventions du prévenu et si un traitement plus approprié aurait permis, de façon certaine, d'éviter les complications subies et la néphrectomie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, de l'opportunité de nouvelles mesures d'instruction, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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