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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.418

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section industrie), au profit de la société Groupe industrie Normandie (GIN), dont le siège est Route nationale 15 à Gaineville (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 9 mars 1992), que M. X..., engagé le 4 août 1990 par la société GIN en qualité de soudeur pour la durée d'un chantier, a été licencié par lettre du 8 juillet 1991, avec préavis d'un mois, pour fin de chantier ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de précarité, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L. 122-3-4 du Code du travail pose l'obligation de l'indemnité de précarité d'emploi lors de la conclusion de contrat à durée déterminée, mais ne fait aucune interdiction de la prévoir dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation restrictive et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, de deuxième part, que les juges doivent déterminer l'intention des parties à l'origine du contrat de travail ; qu'en ne le faisant pas, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le premier bulletin de salaire de M. X... comportait une indemnité de 5 % et la prime d'indemnité de congés payés à raison de 10 % du brut traduisant la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; alors, de quatrième part, qu'en requalifiant de contrat à durée interminée le contrat à durée déterminée conclu par les parties, alors que cette demande n'avait pas été formulée, le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs ; Mais attendu que, sans outrepasser leur pouvoir, les juges du fond, qui ont constaté que les parties étaient liées par un contrat passé pour la durée d'un chantier, ont, à bon droit, décidé que le licenciement, qui est intervenu à la fin du chantier, était soumis aux dispositions concernant les contrats à durée indéterminée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société GIN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz