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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.365

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transport Timm, dont le siège est ..., domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y..., en date du 20 janvier 1993, était justifié par une faute lourde, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que le salarié avait refusé un chargement et était resté chez lui au lieu de se rendre à la visite annuelle du véhicule; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac; Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGC du Sud-Ouest, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz