Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-16.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.977
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que ce texte, d'une part, dispose qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 1 mois, et d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge, lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ; Attendu que pour dire que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement de médicaments qu'il avait achetés pour une durée de traitement supérieure à 1 mois, la décision attaquée énonce que le refus de prise en charge de ceux-ci par la caisse constitue pour l'assuré, qui n'a pas failli à ses obligations, une sanction d'ordre pécuniaire qui n'est prévue par aucun texte, en raison de la méconnaissance de la réglementation par le médecin ou le pharmacien ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5148 bis susvisé, texte impératif édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, et que ce dernier ne peut se prévaloir d'une erreur du pharmacien pour imposer à la caisse une prise en charge en dehors des conditions légales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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