Cour de cassation, 29 juin 1992. 91-13.200
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.200
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles D...,
2°/ Mme Jacqueline C..., épouse D...,
demeurant tous deux ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Etienne B..., demeurant villa Georgette, 2, rue de la Paix au Cannet (Alpes-Maritimes),
2°/ Mlle Laure X..., demeurant ... (Gironde),
3°/ M. Paul Z..., demeurant ... (6e),
4°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
5°/ Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ M. Jean-Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
les quatre consorts Z... étant pris en leur qualité d'ayants droit de Mme Jeanne B..., veuve de M. Paul Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat des époux D..., de Me Bouthors, avocat de M. B..., de Mlle X... et des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux D... ne rapportaient pas, à l'appui de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la communication des renseignements successoraux, la preuve d'une faute des consorts B..., X..., Z... et constaté l'absence de préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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