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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., et autres..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2001, qui, dans la procédure suivie sur leurs plaintes, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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