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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01720.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 23 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 534
Assuré : Jacques X...
APPELANTE :
La Société ADECCO France, venant aux droits de la Société ADIA
4 rue Louis Guérin
BP 22133
69603 VILLEURBANNE CEDEX
représentée par Maître GEVAERT, avocat substituant Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame LOHEAC, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2005 à 10 h 05, M. Jacques X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Sacer Atlantique comme ouvrier voirie réseaux divers (V. R. D) par la société de travail temporaire ADIA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ADECCO France, a été victime d'un accident que la société ADIA a déclaré le 10 octobre 2005 comme accident du travail sans émettre de réserve. Selon cette déclaration, l'employeur a eu connaissance de cet accident le 7 octobre 2005 à 11 heures.
S'agissant des circonstances, la déclaration d'accident du travail mentionne : « D'après les dires de l'entreprise utilisatrice, M. X... en voulant laisser passer le tracto-pelle a reculé et ce dernier en tombant dans un trou s'est tordu la jambe. ». S'agissant des lésions, cette déclaration d'accident du travail précise : « Siège des lésions : membres inférieurs, nature des lésions : fracture, conséquences : arrêt de travail : oui ».
Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 7 octobre 2005 par le Dr Y..., praticien hospitalier en chirurgie orthopédique et traumatologie au centre hospitalier du Mans. Il mentionne « une facture comminutive plateau tibial gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 février 2006.
Par décision du 18 octobre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a reconnu le caractère professionnel de cet accident d'emblée au seul vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.
Le 13 novembre 2008, la société ADIA a formé contre cette décision un recours en inopposabilité que la commission de recours amiable a rejeté par décision du 18 décembre 2008.
L'employeur l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en soutenant comme moyens d'inopposabilité, d'une part, que la caisse avait méconnu son obligation d'information et de respect du contradictoire, d'autre part que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie, pas plus que celle de l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts de travail pris en charge.
À titre subsidiaire, l'employeur a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à déterminer si les lésions prises en charge correspondaient à un état pathologique préexistant et si les arrêts et soins pris en charge étaient rattachables à l'accident initial.
Par jugement du 23 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- reçu la société ADIA en son recours mais l'en a déboutée ;
- a dit que la CPAM de la Sarthe avait respecté son obligation d'information et de respect du contradictoire ;
- dit que la matérialité de l'accident était établie ;
- dit que l'employeur ne rapportait pas la preuve du défaut d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident initial et a rejeté la demande d'expertise ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2008.
La société ADIA a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 4 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que la CPAM de la Sarthe avait respecté son obligation d'information et dit que la matérialité de l'accident était établie ;
- avant dire droit sur la contestation élevée relativement à la prise en charge de " l'accident du travail dont M. X... a été victime le 7 octobre 2005 ", ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur André Z..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers, en lui donnant mission :
- " de se faire remettre l'entier dossier médical de M. X... établi par la CPAM de la Sarthe ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- d'en prendre connaissance, de décrire les lésions subies par M. X... lors de l'accident du travail survenu le 7 octobre 2005 et de retracer leur évolution ;
- de répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Sarthe entre le 7 octobre 2005 et le 3 septembre 2008 ;
- de déterminer, en motivant son point de vue, si la ou les lésions initiales ont une cause totalement étrangère au travail ;
- de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 7 octobre 2005 et le 3 septembre 2008 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 7 octobre 2005 ; dans l'affirmative, de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ".
Aux termes de son rapport établi le 8 octobre 2013, transmis au greffe le 18 décembre suivant, l'expert judiciaire a conclu en ces termes : « D'après l'intéressé et les documents remis, la consolidation médico-légale est considérée comme acquise au 03. 09. 2008. Il n'est donc pas possible à l'expert soussigné, en particulier pour la période de septembre 2007 à septembre 2008 de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 07. 10. 2005 et le 03. 09. 2008 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 07. 10. 2005 ».
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 2 juin 2015. Lors de cette audience, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société ADECCO France venant aux droits et obligations de la société ADIA demande à la cour :
- de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. Jacques X... aux motifs que :
¿ en ne communiquant aucune pièce médicale à l'expert, la CPAM de la Sarthe n'a pas apporté son concours à la mesure d'instruction ordonnée par la cour ce dont il convient de tirer toutes conséquences juridiques ;
¿ la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de continuité entre l'accident et les soins et/ ou arrêts de travail pris en charge ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Sarthe avec la même mission que celle retenue dans l'arrêt du 4 septembre 2012, d'enjoindre à la caisse de communiquer le dossier médico-administratif de M. X... sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard ;
- en toute hypothèse, de débouter la CPAM de la Sarthe de l'ensemble de ses prétentions et de lui enjoindre de transmettre à la CARSAT la décision à intervenir aux fins de rectification des comptes employeur ;
de dire que la CPAM de la Sarthe supportera la charge définitive des frais de l'expertise réalisée par le Dr André Z... ; en conséquence sur ce point, de la condamner à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 date de ses conclusions ; d'ordonner la capitalisation des intérêts.
L'employeur fait valoir en substance que :
- alors que les parties sont tenues de prêter leur concours aux mesures d'instruction ordonnée par le juge, au cas d'espèce, la CPAM de la Sarthe n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a communiqué aucune pièce à l'expert ; la cour devra en tirer toutes conséquences juridique sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. Jacques X... ;
- l'indemnisation de la victime au titre des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale suppose un lien de continuité entre l'accident et les soins et/ ou arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse au titre de l'accident initial ; dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce lien avec l'accident initial, ce que la CPAM de la Sarthe ne fait pas.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2015, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de déclarer opposable à la société ADECCO la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. Jacques X... au titre des suites de son accident du travail du 7 octobre 2005 jusqu'à la date de consolidation intervenue le 3 septembre 2008.
La caisse fait valoir en substance que :
- dès lors que la matérialité de l'accident du travail est établie, la première prescription médicale qui s'y rattache ne peut pas être remise en cause et lui être déclarée inopposable ; au cas d'espèce, la première prescription médicale comportait un arrêt de travail du 7 octobre 2005 au 7 février 2006 ; la cour ne saurait faire droit à la demande d'inopposabilité pour cette période ;
- l'employeur doit être débouté de l'intégralité de sa demande d'inopposabilité dans la mesure où, loin d'établir un rapport de carence, l'expert a clairement répondu à sa mission en indiquant qu'il n'était pas possible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère qui aurait justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. Jacques X... ; l'expert a eu accès au dossier de ce dernier qui a répondu à sa convocation ; par conséquent ce n'est pas la carence de la caisse dans la production d'une pièce qui ne lui a pas permis de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère mais bel et bien l'inexistence d'une telle cause ;
- si elle n'a pas produit les certificats médicaux intermédiaires, c'est qu'elle n'en dispose plus faute d'archivage papier à l'époque concernée ; la demande de complément d'expertise est, dès lors, parfaitement inutile puisqu'elle ne pourra pas plus produire ce qu'elle ne détient plus ;
- la question de la continuité des soins et arrêts de travail a été jugée puisque c'est sur ce point que la cour a ordonné une mesure d'expertise ; en tout état de cause, à la supposer avérée, l'absence de continuité des soins et arrêts de travail ne permet que de faire tomber la présomption d'imputabilité mais n'en porte pas pour autant l'inopposabilité de la prise en charge ;
- aucune injonction ne peut être faite à la caisse aux fins de transmission à la CARSAT pour rectification du compte employeur ; en effet, la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de la caisse régionale d'assurance-maladie chargée de déterminer le taux de cotisations d'assurance " accidents du travail " et " maladies professionnelles ".
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Par arrêt du 4 septembre 2012 dont la CPAM de la Sarthe et l'employeur ont reçu notification respectivement le 6 et le 7 septembre 2012 et qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, la présente cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve de la matérialité de l'accident du travail litigieux était rapportée par la caisse. Cette dernière est dès lors bien fondée à soutenir que l'employeur ne peut pas remettre en cause l'imputabilité cet accident du travail de la lésion initiale et de la première prescription médicale qui comportait un arrêt de travail du 7 octobre 2005 au 7 février 2006.
Il ressort d'ailleurs de la note établie par le docteur Pierre A... pour le compte de l'employeur que ce médecin, non seulement, ne remettait pas en cause ce premier arrêt de travail, mais ne remettait pas non plus en question les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 août 2007 inclus, correspondant à six mois d'évolution après l'immobilisation plâtrée, comme étant en lien avec l'accident et la lésion initiale. Il concluait que la consolidation médico-légale pouvait être estimée acquise au 1er septembre 2007 mais qu'aucun des éléments communiqués ne permettait d'expliciter les douze mois d'interruption supplémentaires.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'en dépit de trois réunions organisées par le docteur André Z..., ayant donné lieu à convocations, la CPAM de la Sarthe ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise et n'a communiqué à l'expert judiciaire aucun document, ni aucun élément médical.
M. Jacques X... s'est présenté à la première réunion d'expertise et a remis au docteur André Z... les éléments médicaux en sa possession.
L'employeur a participé à toutes les réunions d'expertise en s'y faisant représenter par son médecin conseil, le docteur B....
Au vu des pièces qui lui ont été soumises par le salarié victime et l'employeur, notamment, le certificat médical initial, l'expert judiciaire a pu déterminer que la chute dont M. Jacques X... a été victime le 7 octobre 2005 a été à l'origine d'une " fracture comminutive du plateau tibial gauche " avec arrêt de travail jusqu'au 7 février 2006 ; que le traitement a comporté une traction trans-calcanéenne puis une ostéo-synthèse réalisée le 24 octobre 2005 complétée par une traction maintenue jusqu'au 20 novembre 2006 puis une immobilisation maintenue jusqu'à la fin du mois de février 2007.
La CPAM de la Sarthe a toujours expliqué les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2007 par la survenue d'une algoneurodystrophie secondaire. L'expert judiciaire emploie le conditionnel pour évoquer la survenue de cette complication dont la réalité n'est pas justifiée puisqu'aucun élément médical ne lui a été communiqué à ce titre. Il souligne qu'il n'a pas non plus trouvé trace de la moindre indication ou précision relative au traitement médical qui aurait été mis en place pour soigner cette complication. Les recherches qu'il a diligentées auprès du Centre de l'Arche au Mans, au sein duquel des soins spécifiques auraient été pratiqués entre septembre 2007 et septembre 2008, sont restées vaines.
Il ressort du rapport d'expertise que, faute d'éléments médicaux produits par la CPAM de la Sarthe en dépit des termes clairs de la mission rédigée par la cour sur ce point, l'expert judiciaire a été, s'agissant de la période écoulée du 1er septembre 2007 au 3 septembre 2008, placé dans l'impossibilité de répondre à la question qui lui était posée. Pour cette période, il s'agit donc bien d'un rapport de carence et l'échec des opérations d'expertise pour cette période est imputable à la caisse qui aurait dû être à même de produire les prescriptions de soins et arrêts de travail y afférents. Le choix fait par la caisse, pour des raisons matérielles, de ne pas conserver ces documents médicaux alors qu'elle n'ignore pas le risque de contentieux rendant nécessaire leur production ne constitue pas un motif légitime de carence de la caisse aux opérations d'expertise. Il convient d'en tirer les conclusions.
Il suit de là que, si l'employeur ne rapporte pas la preuve de la non imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 août 2007 inclus, de sorte que leur prise en charge doit lui être déclarée opposable, il rapporte la preuve de la non imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail prescrits du 1er septembre 2007 au 3 septembre 2008 de sorte que leur prise en charge lui sera déclarée inopposable.
La demande de complément d'expertise s'avère sans objet.
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La caisse primaire d'assurance maladie ne disposant d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'organisme chargé de déterminer le taux de la cotisation d'assurance AT/ MP applicable ou à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement, la société ADECCO sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CPAM de la Sarthe de transmettre le présent arrêt à la CARSAT aux fins de rectification de ses comptes employeur.
Les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur André Z... taxés à la somme de 400 € seront supportés pour moitié par la société ADECCO et pour moitié par la CPAM de la Sarthe. La somme due par cette dernière portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 4 septembre 2012 ;
Vu le rapport d'expertise du docteur André Z... en date du 8 octobre 2013 ;
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur ne rapportait pas la preuve du défaut d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident initial ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute la société ADECCO de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. Jacques X... du 7 octobre 2005 au 31 août 2007 inclus et confirme sur ce point la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2008 ;
Déclare inopposable à la société ADECCO la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. Jacques X... du 1er septembre 2007 au 3 septembre 2008 ;
Déboute la société ADECCO de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CPAM de la Sarthe de transmettre le présent arrêt à la CARSAT aux fins de rectification de ses comptes employeur ;
Dit que le coût de l'expertise judiciaire confiée au docteur André Z..., taxé à la somme de 400 €, sera supporté pour moitié par la société ADECCO et pour moitié par la CPAM de la Sarthe et que la somme due par cette dernière portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts.