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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2005), que M. X..., a vendu une exploitation agricole, en y laissant temporairement, dans une remise, un lot de tuiles que M. Y..., qui avait été fermier sur le domaine, a fait enlever ; que M. X... a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice né de ces faits ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 11 784,18 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en infirmant le jugement entrepris, tout en relevant que le premier juge avait fait "une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu" et en adoptant les motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en fixant les dommages-intérêts au regard d'une estimation faite par l'expert Labarre incluant la taxe sur la valeur ajoutée, sans avoir constaté que M. X... ait justifié que cette taxe devait rester définitivement à sa charge en tout ou en partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas d'une possession à titre de propriétaire des tuiles en cause ; qu'en effet M. Y..., qui était fermier des lieux, n'avait en cette qualité aucun droit sur les tuiles dont il n'est pas contesté qu'elles se trouvaient sur la propriété de M. X..., lorsque M. Y... a donné l'ordre de les faire emporter ; que c'est M. X... qui bénéficiait de ce fait, quant à lui, d'une possession à titre de propriétaire ; qu' il revient donc à M. Y... de démontrer qu'elles y avaient été déposées par son père ainsi qu'il le soutient, mais qu'il n'en justifie en rien ; que M. Y... doit en conséquence dédommager M. X... du préjudice subi, lequel est en droit de demander des dommages-intérêts qui s'élèvent, d'après l'estimation, contradictoirement discutée, d'un expert, à 9 853 euros HT, soit 11 784,18 euros TVA comprise ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, sans se contredire, l'existence d'une faute commise par M. Y... dont elle a souverainement apprécié les conséquences dommageables pour M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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