Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-60.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.415
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles R. 412-4 et L. 412-15 du Code du travail et de la contradiction de motifs :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montargis, 24 juillet 1986) d'avoir déclaré la société CIT Alcatel recevable en sa contestation, annulé la désignation faite par le Syndicat CGT-CIT Alcatel Amilly, selon lettre du 1er juillet 1986, de Mmes X... et Y... en tant que déléguées syndicales dans l'établissement d'Amilly de ladite société, dit qu'en fonction de l'effectif de cet établissement, la CGT ne pouvait prétendre qu'à un seul délégué syndical, alors, d'une part, que la contestation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la direction des affaires sociales d'Alcatel n'était pas conforme aux prescriptions légales, ce qui a causé un préjudice certain au syndicat et aux déléguées syndicales, lesquelles n'ont jamais eu comme interlocuteur, à propos des institutions représentatives du personnel, la direction des affaires sociales, alors, d'autre part, que tandis que Mmes X... et Y... avaient un contrat de travail avec la direction de l'établissement d'Amilly et que la correspondance relative à la désignation des déléguées syndicales avait été échangée avec cette direction, l'intervention dans l'instance de la direction des affaires sociales a introduit un facteur de confusion au point que le jugement a été rendu à l'égard de la société CIT Alcatel qui n'était pas partie à ladite instance, alors, enfin, que la lettre du 1er juillet 1986 n'était que la confirmation de la désignation de Mmes X... et Y... à laquelle il avait été procédé par lettre recommandée du 1er février précédent, que la contestation élevée le 11 juillet 1986, soit après l'expiration du délai de quinze jours courant de la lettre de désignation, était donc irrecevable comme tardive ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la direction de l'établissement d'Amilly et la direction des affaires sociales ne sont que des divisions administratives de la société CIT Alcatel, laquelle possède seule la personnalité juridique, et qu'ainsi, aucune confusion n'était possible quant à l'identité de la partie qui avait élevé la contestation, le juge d'instance a pu estimer que le fait que celle-ci eût été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par déclaration au secrétariat-greffe, ne causait aucun grief à la CGT ni à Mmes X... et Y... ; que, refusant, en conséquence, conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, de prononcer la nullité de l'acte, il a, à bon droit, déclaré la contestation recevable ;
Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle était fondée sur la réduction des effectifs de l'établissement d'Amilly, de nature à entraîner la réduction du nombre des délégués syndicaux, la contestation n'était pas soumise au délai de forclusion fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif du jugement attaqué, celui-ci se trouve de ce chef légalement justifié ;
Qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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