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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., chirurgien-dentiste, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 1, place Magenta,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :
1°) de Mme Jacqueline Y..., demeurant à Valbonne (Alpes-Maritimes), 165, Lou Z...,
2°) de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, société anonyme connue sous le sigle "CAMAT", dont le siège social est sis ... Saint-Thomas,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CAMAT, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, au mois de juin 1981, M. X..., chirurgien-dentiste, a donné à Mme Y... des soins comportant en particulier la pose d'une prothèse fixe ; que celle-ci s'étant rompue avec une des dents qui la supportaient, M. X... l'a remplacée par une prothèse mobile ; que cette dernière ne lui donnant pas satisfaction, Mme Y..., après consultation d'autres praticiens, a assigné M. X... d'abord devant le juge des référés, le 5 novembre 1985, puis au fond, le 18 février 1986 ; que, par acte extrajudiciaire du 14 avril 1986, M. X... a appelé en garantie son assureur de responsabilité, la compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT) ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1990) statuant au vu du rapport d'un expert judiciaire, a condamné M. X... à payer à A... Antoine la somme de 30 700 francs à titre de dommages-intérêts et a rejeté son recours en garantie contre la CAMAT parce qu'il avait déclaré tardivement le sinistre ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors que le chirurgien-dentiste, débiteur
d'une simple obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée s'il s'est conduit en bon père de famille et a effectué une prestation conforme à celle attendue d'un dentiste moyen ; qu'en mettant à sa charge les dommages résultant d'un accident malheureux la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, d'après le rapport d'expertise, la prothèse amovible avait été malencontreusement posée, le puits du tenon en assurant le maintien ayant été mal préparé dans un axe divergent de celui du canal ; que le tenon, en perforant la racine, avait entraîné une déficience de la prothèse, par suite d'un défaut d'ancrage, exigeant l'extraction de la dent ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute dans la préparation et le placement de la prothèse mobile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours en garantie contre la CAMAT alors que la déclaration de l'assuré ne peut intervenir que lorsqu'il a connaissance du sinistre, c'est-à-dire de l'événement dommageable et de ses conséquences, la réclamation du tiers lésé n'étant pas constitutive du sinistre ; que l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert à fin de déterminer l'étendue du dommage ne constituait nullement le sinistre ; d'où il suit que la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-2 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X... s'était fait représenter à la procédure de référé par un avocat ; qu'il déclarait avoir avisé immédiatement le courtier, mais, celui-ci ayant disparu, ne pouvait le prouver ; qu'il avait attendu l'assignation au fond pour en informer la CAMAT le 14 avril 1986 ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X..., informé de la réclamation de Mme Y... par l'assignation en référé, n'avait pas respecté le délai de cinq jours prévu par le contrat d'assurance le liant à la CAMAT pour la déclaration du sinistre et se trouvait en conséquence, déchu de la garantie de cet assureur ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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