jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 6 mars 1985) que M X... a pris à bail le 27 avril 1959 un appartement au 4ème étage d'un immeuble appartenant actuellement à Mme Z... ; que le 1er novembre 1971 une chambre libre située au 5ème étage a été ajoutée à la location pour le logement du fils du preneur M Olivier X... ; qu'en septembre 1972 la propriétaire a donné à bail un appartement situé au 5ème étage à Mme Y... ; qu'à la suite d'incidents de voisinage, celle-ci a posé une serrure sur la porte des W.C. de l'étage, que le 25 février 1977 la bailleresse a donné congé aux époux X... en leur déniant le droit au maintien dans les lieux à défaut d'occuper les lieux en bon père de famille ; qu'en 1981 elle a fait couper l'eau de la chambre du 5ème étage donnée en location à M. X..., que ce dernier a assigné Mme Z... pour la faire condamner sous astreinte, à rétablir la fourniture de l'eau et à remettre à sa disposition le W.C. du cinquième étage, que la bailleresse a demandé par voie reconventionnelle l'expulsion des preneurs ;
Attendu que M X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, en ce qui concerne la chambre du cinquième étage, déclaré déchu du droit au maintien dans les lieux et d'avoir prononcé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans ordonner le rétablissement de la fourniture d'eau alors, selon le moyen, "d'une part, que si les infractions alléguées à l'encontre d'un locataire doivent en principe s'apprécier à la date pour laquelle le congé a été donné, il en va autrement quand la demande est très postérieure au congé, auquel cas le juge doit apprécier si le délai écoulé n'implique pas renonciation à se prévaloir de l'infraction ; que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir qu'aucune suite n'ayant été donnée au congé pendant cinq ans, il était constant que la faute ne présentait aucune gravité aux yeux de la bailleresse ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part l'arrêt attaqué n'a pu sans contradiction, ou tout au moins sans justification, fonder la déchéance du droit au maintien dans les lieux en ce qui concerne la chambre sur les attestations de ceux-là même dont il reconnaît qu'ils avaient un comportement agressif inadmissible à l'encontre de M. X... ; qu'il a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que l'arrêt qui a dit tardive la demande de validation du congé en ce qui concerne l'appartement du quatrième étage n'a pu, sans contradictions de motifs l'accueillir en ce qui concerne la chambre du cinquième étage ; qu'il a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors, enfin, qu'il n'appartenait pas à la Cour d'appel de décider de la date à laquelle l'expulsion effective de M. X... aurait lieu, et de le priver de la fourniture d'eau à laquelle il avait droit pendant un laps de temps dont elle ne pouvait prévoir la durée ; que l'arrêt attaqué, qui a excédé ses pouvoirs et a totalement privé sa décision de base légale, a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu estimer que le comportement de M. Olivier X..., très difficile à supporter pour ses voisins pendant de nombreuses années et absolument incompatible avec une jouissance paisible des lieux loués constituait un manquement du locataire à ses obligations ; qu'ayant souverainement retenu qu'un tel manquement était suffisamment grave pour justifier l'expulsion de l'occupant de la chambre du cinquième étage, la Cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en prononçant cette expulsion sans ordonner le rétablissement de la fourniture d'eau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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