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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-21.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.252

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ni la société Mondiale ni la société Fondis ne démontraient que les critères de répartition de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 avaient été méconnus et retenu que la distorsion apparaissait comme procédant d'une erreur d'appréciation de la superficie du local et qu'il s'ensuivait que la valeur relative du lot avait été fixée selon les critères légaux, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que l'action en révision des charges était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fondis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fondis à payer au syndicat des copropriétaires ..., la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fondis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz