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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier si les torts de l'époux demandeur ne sont pas de nature à excuser ou atténuer ceux du conjoint défendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., a relevé l'existence de violence conjugale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'attitude de Mme X... n'était pas de nature à excuser le comportement de M. X..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui contestait l'existence de violences sur son épouse, n'a pas démontré l'adultère de la femme et que les violences du mari étaient établies par les documents produits ;
Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui, alors que M. X... se bornait, dans ses écritures à contester la réalité des faits reprochés, a souverainement décidé que ceux-ci étaient établis et remplissaient la double condition édictée par l'article 242 du Code civil, ce dont il résulte que ces faits n'étaient pas excusés par l'attitude du conjoint, a légalement motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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