Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-18.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.052
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ortran, dont le siège social est 23, rue Boissière, à Paris (16ème), représentée par son liquidateur M. Brian F. Reilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section C), au profit :
1°) de la société Orlane, dont le siège est 12/14, Rond-Point des Champs-Elysées, à Paris (8ème),
2°) de la société Gaudin et Lichtenberg anciennement dénommée et actuellement société Lowe et Quadrillage associés, dont le siège est 24, rue du Pont, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la société ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ortran, de Me Blanc, avocat de la société Orlane, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) que la société Orlane a conclu le 31 janvier 1985 avec la société R et D Campbell Ewald, laquelle est devenue après plusieurs changements de dénomination, la société Lowe quadrillage et associés (société Lowe) un contrat de gestion de budget de publicité, pour un an à compter du 1er janvier 1985, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties sous préavis de six mois ; que le 30 octobre 1985 la société Orlane a cédé son fonds de commerce à la société Kelemata France, laquelle a pris la dénomination de société Orlane, la cédante devenant société Ortran, que par lettre du 6 décembre 1985, la société Ortran a dénoncé le contrat du 31 janvier 1985 pour le 31 décembre 1986, qu'après avoir constaté qu'au cours de l'année 1986, la convention de publicité n'avait fait l'objet d'aucune exécution, la société Lowe a assigné en dommages et intérêts les sociétés Ortran et Orlane ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir retenu la responsabilité de la société Ortran pour rupture du contrat de gestion du budget de publicité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 31 janvier 1985 stipulait avoir "pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles l'annonceur confie à l'agence, en exclusivité, la gestion de l'ensemble de son budget de publicité", et ajoutait que "tout plan de campagne, pour être exécutable, doit être revêtu d'une signature qui engage l'annonceur" ; qu'il résulterait de ces
clauses claires et précises que si la société Orlane souscrivait une obligation d'exclusivité au profit de la société Lowe, en revanche, elle ne lui garantissait ni un budget de publicité minimum, ni la poursuite de ses activités ; que l'arrêt attaqué reconnait lui-même
que la garantie d'un minimum de budget n'était pas formulée ; qu'en retenant néanmoins à la charge de la société Ortran l'obligation de confier un minimum de publicité à la société Lowe, la cour d'appel, qui a dénaturé ce contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Ortran avait fait valoir que la société Lowe avait admis, dans ses propres conclusions de première instance, que la société Orlane avait repris les engagements de la société Ortran ; qu'elle se prévalait, en outre, du versement aux débats par la société Lowe d'une lettre postérieure à la vente du fonds de commerce par laquelle la société Orlane proposait à Lowe de lui confier son budget de publicité ; qu'en énonçant que le seul moyen développé par la société Ortran au soutien d'une novation par changement de débiteur était tiré de la reprise par la société Orlane du fonds de commerce Ortran, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, de ce fait, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée juridique de clauses sans reproduction inexacte de leurs termes n'est pas susceptible d'être critiquée par le grief de dénaturation ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux arguments avancés par la société Ortran dans ses conclusions pour démontrer la novation par changement de débiteur dès lors que par motifs propres et adoptés, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation elle avait constaté que l'une des conditions essentielles à l'existence d'une délégation imparfaite par changement de débiteur, a savoir l'acceptation du créancier, n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir débouté la société Ortran de sa demande de garantie contre la société Orlane, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat de vente du fonds de commerce du 3 octobre 1985, l'acheteur s'engageait à "reprendre l'ensemble du passif commercial connu ou inconnu incombant au vendeur au jour de la cession et relatif au fonds cédé", étant précisé que ce passif comprendrait "toutes les dettes nées ou à naître, certaines ou potentielles, résultant de toutes réclamations amiables, litiges judiciaires ou arbitraux, contrats, quasi-contrats, responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en toutes matières" ; qu'en jugeant néanmoins que la dette de la société Ortran à l'égard de la société Lowe née de la rupture d'un contrat conclu dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce vendu, ne relevait pas de la clause de reprise du passif, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'acte et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que l'existence de la dette de dommages et intérêts de la société Ortran à l'égard de la société Lowe était subordonnée à sa constatation judiciaire, la cour d'appel a méconnu le caractère déclaratif du jugement statuant sur la responsabilité contractuelle et, ainsi, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en présence des deux alinéas de la clause de reprise du passif dont l'un était général tandis que
l'autre limitait dans le temps la reprise des dettes, la cour d'appel a dû se livrer à une interprétation exclusive de dénaturation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le principe de la créance de dommages et intérêts a été acquis au moment où la société Ortran a dénoncé le contrat, c'est-à-dire le 6 décembre 1985, tandis que le contrat de cession de fonds de commerce a été signé le 3 octobre 1985, qu'abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ortran, envers la société Orlane et la société Lowe et Quadrillage associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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