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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X...
M..., veuve L...,
2°/ M. Paul, André L...,
demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ Mme Colette L..., épouse De Millo Terrazzani, domiciliée à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1°/ du Centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), établissement public, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de M. le directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, représentant le service des domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme I..., veuve D..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., N..., A..., Z..., F..., E..., J...
H..., M. Y..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts L..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Nice, de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux L..., sous-locataires, aux droits de Mme D..., décédée, dont la succession est administrée par le service des Domaines, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 29 mars 1990) de déclarer valable le congé à eux délivré par le centre hospitalier régional universitaire de Nice pour le ler avril 1982, en se référant à la chose jugée par un précédent arrêt du 24 février 1955, alors, selon le moyen, l°/ que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 février 1955 n'avait pas statué sur un droit au renouvellement non prévu par la
loi de l'époque, mais s'était borné à rejeter la demande de la commission administrative des hospices civils de Nice qui tendait à l'application de la "révision triennale prévue par la loi du 25 août 1948", soit un objet autre que la demande du centre hospitalier régional universitaire de Nice tendant à la validation du congé délivré aux sous-locataires commerciaux, qui n'avaient pas été parties à l'arrêt de 1955, et au seul motif tiré de l'expiration d'un "bail emphytéotique" ; que dès lors, en déclarant qu'avait été définitivement jugée la qualification de bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts L... avaient fait valoir qu'en vertu de "l'article 22 du décret du 30 septembre 1953", le propriétaire est tenu au renouvellement s'il a accepté expressément ou tacitement la souslocation et qu'il "ne peut être contesté que le centre hospitalier régional universitaire de Nice a accepté celle consentie aux concluants" ; qu'en écartant ce moyen, au motif erroné et inopérant tiré de ce que "le bail initial était un bail emphytéotique civil", la cour d'appel a violé l'article 22 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bail principal étant un bail emphytéotique, de nature civile, non régi par le décret du 30 septembre 1953, les consorts L..., dont le sous-bail n'avait été ni agréé ni autorisé par le centre hospitalier régional et universitaire de Nice, ne pouvaient prétendre au renouvellement de ce sous-bail au-delà de l'expiration du bail principal, parvenu à son terme, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts L..., envers le Centre hospitalier régional universitaire de Nice et le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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