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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jour au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation ;
Attendu que pour statuer au fond à l'audience dont son précédent arrêt avait énoncé la date, pour fixation des plaidoiries, la cour d'appel a relevé que, non représenté, le GIE de Morangis n'a pas cru devoir soutenir oralement son appel et s'est borné à adresser des conclusions la veille de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans que l'intéressé ait été convoqué à cette audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris et la DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie française de restauration (CFR) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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