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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SARL F. et F., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 4 juillet 1985, qui, pour refus de vente, a condamné A. M. et a accueilli la constitution de partie civile de la SARL F. et F., mais constatant que celle-ci réclamait des dommages-intérêts non au prévenu mais à une société tierce, non appelée en la cause, a dit cette demande irrecevable ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique proposé et pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la société F. et F., en toutes ses demandes dirigées contre la société des tricots A. M. ;
aux motifs que la société F. et F. ne réclame aucune condamnation pécuniaire d'A. M. ; que toutes ses demandes de dommages-intérêts sont dirigées exclusivement contre la société des tricots A. M., personne morale distincte de son président-directeur général et mandataire social d'A. M. ; que cette société n'a pas été appelée en cause pour répondre sur le plan civil de l'infraction commise par son mandataire social ;
alors que, d'une part, la demande de la victime tendant à la réparation du dommage, obligeait la Cour à statuer sur cette réparatin après avoir constaté l'infraction et le préjudice direct, et prononcé une condamnation pénale, sans qu'il fût nécessaire que la victime mentionnât expressément l'auteur de l'infraction dans sa demande en réparation ;
alors, d'autre part, que l'infraction ayant été commise par le président-directeur général d'une société anonyme dans l'exercice de ses fonctions, la personne morale au nom de laquelle l'infraction a été commise était, de plein droit, responsable à l'égard de la victime des conséquences civiles de la condamnation pénale prononcée contre son organe" ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, la Cour d'appel saisie de l'action civile mise en mouvement par la SARL F. et F. a constaté que cette dernière ne réclamait aucune réparation à l'encontre du prévenu poursuivi et retenu dans les liens de la prévention mais concluait contre une société anonyme des tricots M. dont le prévenu était le président mais qui n'avait pas été citée devant le Tribunal comme civilement responsable ; que la juridiction du second degré a été ainsi amenée à déclarer irrecevable la demande de la partie civile en ce qu'elle était dirigée contre un tiers au procès, la société anonyme des tricots M. ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et alors qu'il n'existe devant les juridictions civiles et pénales aucune responsabilité de plein droit d'un tiers non régulièrement cité et n'acceptant pas expressément d'être jugé en cas d'absence de citation, la Cour d'appel a justifié sa décision d'irrecevabilité ;
Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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