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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-26.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.188

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° G 19-26.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 1°/ la société Generali IARD, société anonyme, 2°/ la société Generali vie, société anonyme, 3°/ la société Generali France, société anonyme, 4°/ la société Trieste courtage, société anonyme, 5°/ L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, ayant toutes leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° G 19-26.188 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC, dont le siège est [...] , 2°/ à M. S... O..., domicilié [...] , 3°/ à la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Voxaly Docaposte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres, dont le siège est [...] , 6°/ à M. R... G..., domicilié [...] , 7°/ à Mme YU... N... D..., domiciliée [...] , 8°/ à M. XH... Y..., domicilié [...] , 9°/ à Mme M... I..., domiciliée [...] , 10°/ à M. H... X..., domicilié [...] , 11°/ à Mme W... B..., domiciliée [...] , 12°/ à M. P... E..., domicilié [...] , 13°/ à Mme F... J..., domiciliée [...] , 14°/ à M. V... K..., domicilié [...] , 15°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] , 16°/ à M. C... U..., domicilié [...] , 17°/ à Mme Q... WZ... , domiciliée [...] , 18°/ à M. JH... GB..., domicilié [...] , 19°/ à Mme GN... YM..., domiciliée [...] , 20°/ à M. UA... CB..., domicilié [...] , 21°/ à Mme UU... PM..., domiciliée [...] , 22°/ à M. OF... YH..., domicilié [...] , 23°/ à Mme EE... VQ..., domiciliée [...] , 24°/ à M. YR... SK..., domicilié [...] , 25°/ à Mme MK... BX..., domiciliée [...] , 26°/ à M. TW... UV..., domicilié [...] , 27°/ à Mme A... SJ..., domiciliée [...] , 28°/ à M. DE... KM..., domicilié [...] , 29°/ à Mme LH... HI..., domiciliée [...] , 30°/ à M. VH... TR..., domicilié [...] , 31°/ à M. MR... YE..., domicilié [...] , 32°/ à Mme A... V..., domiciliée [...] , 33°/ à M. PJ... BK..., domicilié [...] , 34°/ à Mme KZ... XC..., domiciliée [...] , 35°/ à M. P... RW..., domicilié [...] , 36°/ à M. PJ... S..., domicilié [...] , 37°/ à Mme WS... SV..., domiciliée [...] , 38°/ à M. JN... DL..., domicilié [...] , 39°/ à M. VI... PW..., domicilié [...] , 40°/ à M. QK... FR..., domicilié [...] , 41°/ à Mme GI... HH... KF... PC..., domiciliée [...] , 42°/ à M. TS... IE..., domicilié [...] , 43°/ à M. RF... BB..., domicilié [...] , 44°/ à la Fédération de l'assurance CFE-CGC, dont le siège est [...] , 45°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] , 46°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , 47°/ au syndicat Unsa, dont le siège est [...] , 48°/ à M. LI... QW..., domicilié [...] , 49°/ à Mme SX... XX..., domiciliée [...] , 50°/ à la Fédération CFDT, dont le siège est [...] , 51°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Generali Iard, Generali vie, Generali France, Trieste courtage et L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'unité économique et sociale Generali a organisé au sein de ses trois établissements l'élection des membres des comités sociaux et économiques dans le courant du mois de mai 2019. 2. Le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (la CFTC) a a saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2019, d'une demande d'annulation de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement réseau salarié Generali en invoquant diverses irrégularités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'UES Generali fait grief au jugement d'annuler les élections des titulaires et suppléants du premier et du deuxième collèges de l'établissement réseau salarié Generali, alors : « 1°/ que l'obligation de neutralité de l'employeur ne saurait, sans porter une atteinte excessive à sa liberté d'expression, le priver de la liberté de communiquer au personnel des informations sur la vie de l'entreprise, y compris pendant la période précédant les élections, et notamment de l'informer de la conclusion et du contenu d'accords collectifs d'entreprise ; que la diffusion au personnel de l'entreprise, fût-ce la veille du scrutin, d'une note destinée à l'informer de la conclusion d'un accord collectif et de son contenu ne caractérise aucun manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur, dès lors que cette note ne comporte aucune invitation à voter en faveur des syndicats signataires, ni critique à l'encontre des syndicats non-signataires ; qu'en affirmant que la diffusion auprès du personnel, la veille du scrutin, d'une note d'information intitulée "notre plan de transformation RS 2022", dans laquelle la direction faisait état de la conclusion avec le syndicat CFE-CGC de quatre accords collectifs procédant à l'adaptation des modèles de rémunération, résumait le contenu de ces accords et adressait un message de remerciement aux salariés ayant participé à la conception de ce projet, caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, cependant que, selon ses propres constatations, ce message ne contient aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail ; 2°/ qu'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'est caractérisé qu'en présence d'un comportement ou de propos visant à influencer le vote des salariés en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'il doit en conséquence être établi par des éléments objectifs et ne peut résulter de simples suspicions ou de la possible interprétation, dans le contexte des élections, d'informations parfaitement objectives émanant de l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même relevé que les sociétés de l'UES Generali établissaient qu'elles ont l'habitude, en cas de conclusion d'un accord collectif, de diffuser au personnel, dans un délai de plus d'une semaine après la conclusion de l'accord, une note d'information mentionnant le nom des syndicats signataires et le caractère majoritaire de l'accord et que la note d'information relative au « plan de transformation RS 2022 », diffusée à la suite de la conclusion de quatre accords collectifs trois semaines plus tôt, ne comporte aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la diffusion de cette note était constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, que le caractère louangeur du message quant à la qualité des négociations et de leur résultat tend à réaliser une présentation avantageuse et louangeuse du syndicat signataire de ces accords, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur l'interprétation, influencée par le contexte des élections, de propos qui, selon ses propres constatations, n'opéraient directement aucun éloge de l'action d'un syndicat, a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail ; 3°/ que un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'est caractérisé qu'en présence d'un comportement ou de propos visant à influencer le vote des salariés en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'en retenant encore, pour considérer que la diffusion de la note d'information relative au "plan de transformation RS 2022" caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, que l'employeur aurait dû s'abstenir de mentionner sur cette note d'information, diffusée la veille du scrutin, le caractère "fortement majoritaire" du syndicat CFE-CGC, cependant que cette information objective, fût-elle rappelée la veille du scrutin, ne comporte en elle-même aucune appréciation positive à l'endroit de ce syndicat et n'est en aucun cas de nature à inciter les salariés à voter pour ce syndicat aux prochaines élections, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les principes généraux de droit électoral et l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour dire nulles les élections des membres du comité social et économique au sein de l'établissement réseau salarié Generali, le tribunal d'instance après avoir relevé l'existence d'un message diffusé par l'employeur la veille du scrutin pour présenter de manière avantageuse le résultat d'accords signés au sein de l'établissement en précisant que ces accords ont été signés par la CFE-CGC en tant qu'organisation syndicale représentative « et fortement majoritaire au sein de l'établissement », décide que cette communication est constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité. 5. En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait pour habitude de présenter régulièrement les accords signés avec les organisations syndicales en mentionnant leur nom et le caractère majoritaire de l'accord, et sans préciser en quoi les termes employés pouvaient avoir pour objet ou pour effet de favoriser ou défavoriser un syndicat dans le cadre du scrutin en cours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections des titulaires et des suppléants du 1er et 2e collèges de l'établissement réseau salarié Generali au sein de l'unité économique et sociale Generali, le jugement rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Generali Iard, Generali vie, Generali France, Trieste courtage, L'Equité compagnie d'assurance et de réassurances contres les risques de toute nature Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des titulaires et des suppléants du premier et du deuxième collèges de l'établissement Réseau Salarié Generali au sein de l'unité économique et sociale Generali, composée par les sociétés Generali France, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage et L'Equité ; AUX MOTIFS QUE « Il lui est également reproché d'avoir manqué à l'obligation de neutralité par l'envoi le 15 mai 2019 d'un courriel de Monsieur FA... aux salariés contenant un courrier à son nom en tant que directeur du réseau salarié, et d'un membre du comité exécutif intitulé « notre plan de transformation RS2022 » Après une présentation de ce plan en deux paragraphes, ce courrier est ainsi présenté « concernant l'adaptation des modèles de rémunération, 4 accords collectifs ont été signés le 24 avril, entre la Direction et la CFE-CGC, organisation syndicale représentative et fortement majoritaire au sein du Réseau Salarié Generali. Ces accords sont l'aboutissement de six mois de négociations, démarrés en novembre 2018, qui ont permis de construire des dispositifs performants et attractifs de rémunérations alignées avec notre nouveau plan stratégique. Ces accords intègrent un accompagnement financier pendant deux ans, ainsi qu'une commission de suivi au sein de laquelle la mise en oeuvre de la transformation sera observée et analysée. Une commission d'arbitrage pourra être réunie pour envisager, le cas échéant, des ajustements à apporter à notre nouveau modèle. Ces négociations ont également conduit au retrait par la Direction de son projet de fermeture de 24 sites d'organisations de développement et de 3 sites mutualisés entre le RSG, LFAC et le périmètre DMSMO ; le maintien de ces sites doit être un gage de sérénité pour les collaborateurs engagés dans cette ambitieuse transformation. L'ensemble formé par ces accords, ce plan d'investissements et ces mécanismes d'accompagnement et de suivi doivent nous permettre désormais d'entrer dans la phase de mise en oeuvre de notre projet de transformation. A ce titre nous souhaitons vous adresser deux messages : D'abord un message de remerciements aussi bien pour la participation très importante d'un grand nombre d'entre vous aux différents travaux de conception, ainsi qu'aux différents pilotes menés pendant les dix-huit derniers mois (...) ». Il est établi par les autres documents de communication présentés par l'employeur que celui-ci présente régulièrement les accords signés avec les organisations syndicales, en mentionnant leur nom et le caractère majoritaire de l'accord, et avec souvent plus d'une semaine de délai entre la date présentée de signature et la date de communication (pièces 10 de Generali). Les différences avec la communication contestées tiennent au fait à ce qu'il est fait ici référence à des accords collectifs de rémunérations signés par la CEE-CGC en tant qu'organisation « syndicale représentative et fortement majoritaire » au sein de l'établissement RSG. C'est donc l'ajout de l'adverbe fortement appuyant le caractère majoritaire qui vient appuyer l'argumentation développée quant au manquement à la neutralité de l'employeur par rapport aux communications des années précédentes. Il peut être relevé que : - la date de ce message est particulièrement inopportune, la veille du scrutin, - les termes du message ne sont pas neutres, il était possible à l'employeur de ne pas mentionner le nom de l'organisation syndicale signataire et de faire état d'un accord majoritaire, sans mentionner un syndicat en tant que « fortement majoritaire », adverbe qui ne se trouve pas employé dans les communications antérieures, - le message ne contient aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat, - il n'y est pas indiqué directement, sauf à user d'un raccourci interprétatif que la CFE-CGE a permis le retrait d'un projet de fermeture de sites. Mais le caractère louangeur du message quant I à la qualité générale des négociations, de l'investissement des salariés dans ses négociations et 1 de leur résultat tend à réaliser une présentation avantageuse et louangeuse du syndicat signataire des accords au même titre que la présentation avantageuse des résultats des accords, la seconde se confondant avec la première. Ainsi, cette communication par ses termes et par sa date est constitutive d'un manquement de l'employeur à la neutralité par une présentation explicite (« fortement ») et implicite (par cette confusion) en faveur d'un seul syndicat. Il n'y à pas à rechercher si ce manquement a pu avoir ou non une influence sur le scrutin, le seul manquement à l'obligation de neutralité par l'employeur, principe essentiel du droit électoral, suffisant à constituer une cause d'annulation du scrutin. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du scrutin considéré, sans qu'il soit besoin dès lors d'examiner les moyens de nullité exposés tenant aux conditions du vote électronique. Il n'y a pas lieu d'enjoindre aux sociétés composant l'unité économique et sociale de recommencer le processus électoral alors qu'aucun élément, en l'état, ne permet de retenir qu'elles cherchent à se soustraire à cette obligation » ; 1. ALORS QUE l'obligation de neutralité de l'employeur ne saurait, sans porter une atteinte excessive à sa liberté d'expression, le priver de la liberté de communiquer au personnel des informations sur la vie de l'entreprise, y compris pendant la période précédant les élections, et notamment de l'informer de la conclusion et du contenu d'accords collectifs d'entreprise ; que la diffusion au personnel de l'entreprise, fût-ce la veille du scrutin, d'une note destinée à l'informer de la conclusion d'un accord collectif et de son contenu ne caractérise aucun manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur, dès lors que cette note ne comporte aucune invitation à voter en faveur des syndicats signataires, ni critique à l'encontre des syndicats non-signataires ; qu'en affirmant que la diffusion auprès du personnel, la veille du scrutin, d'une note d'information intitulée « notre plan de transformation RS 2022 », dans laquelle la direction faisait état de la conclusion avec le syndicat CFE-CGC de quatre accords collectifs procédant à l'adaptation des modèles de rémunération, résumait le contenu de ces accords et adressait un message de remerciement aux salariés ayant participé à la conception de ce projet, caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, cependant que, selon ses propres constatations, ce message ne contient aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail ; 2. ALORS QU'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'est caractérisé qu'en présence d'un comportement ou de propos visant à influencer le vote des salariés en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'il doit en conséquence être établi par des éléments objectifs et ne peut résulter de simples suspicions ou de la possible interprétation, dans le contexte des élections, d'informations parfaitement objectives émanant de l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même relevé que les sociétés de l'UES Generali établissaient qu'elles ont l'habitude, en cas de conclusion d'un accord collectif, de diffuser au personnel, dans un délai de plus d'une semaine après la conclusion de l'accord, une note d'information mentionnant le nom des syndicats signataires et le caractère majoritaire de l'accord et que la note d'information relative au « plan de transformation RS 2022 », diffusée à la suite de la conclusion de quatre accords collectifs trois semaines plus tôt, ne comporte aucun appel en faveur ou en défaveur du vote à l'un ou l'autre syndicat, ni aucune critique envers l'un ou l'autre syndicat ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la diffusion de cette note était constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, que le caractère louangeur du message quant à la qualité des négociations et de leur résultat tend à réaliser une présentation avantageuse et louangeuse du syndicat signataire de ces accords, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur l'interprétation, influencée par le contexte des élections, de propos qui, selon ses propres constatations, n'opéraient directement aucun éloge de l'action d'un syndicat, a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail ; 3. ALORS QUE un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'est caractérisé qu'en présence d'un comportement ou de propos visant à influencer le vote des salariés en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'en retenant encore, pour considérer que la diffusion de la note d'information relative au « plan de transformation RS 2022 » caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, que l'employeur aurait dû s'abstenir de mentionner sur cette note d'information, diffusée la veille du scrutin, le caractère « fortement majoritaire » du syndicat CFE-CGC, cependant que cette information objective, fût-elle rappelée la veille du scrutin, ne comporte en elle-même aucune appréciation positive à l'endroit de ce syndicat et n'est en aucun cas de nature à inciter les salariés à voter pour ce syndicat aux prochaines élections, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2141-7 et L. 2314-28 du code du travail.

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