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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.242

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société en nom collectif (SNC) Groupe X... holding, dont le siège social est ..., 2 / la société Bazar des Iles, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 3 / la société Forum Caraïbe, dont le siège social est ..., 4 / la société Ray diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 5 / la société Safari way, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Société martiniquaise de télévision, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / de la Société guadeloupéenne de télévision, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montauban, 97190 Le Gosier, 3 / de la Compagnie antillaise de programmes audiovisuels (RCI) Guadeloupe, société anonyme dont le siège social est à Montauban, 97190 Le Gosier, 4 / de la Société guadeloupéenne de programmes audiovisuels, Radio Caraïbes international Guadeloupe (RCIG), dont le siège social est Montauban 6, 97190 Le Gosier, 5 / de la Compagnie antillaise de programmes audiovisuels (Radio Caraïbes international Martinique), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés Groupe X... holding, Bazar des Iles, Forum Caraïbe, Ray diffusion et Safari way, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Martiniquaise de télévision, Guadeloupéenne de télévision, Compagnie antillaise de programmes audiovisuels, Guadeloupéenne de programmes audiovisuels et Compagnie antillaise de programmes audiovisuels, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 octobre 1997), que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé, au mois de décembre 1990, un appel d'offres pour l'exploitation de télévisions privées dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ; que deux sociétés du "groupe" Radio Caraïbe international (RCI), la société Compagnie antillaise de programmes audiovisuels (société CAPA-RCIM) et la Société guadeloupéenne de programmes audiovisuels (société SOGPA-RCIG) ont décidé de répondre à cet appel d'offres ; que deux sociétés, la Société martiniquaise de télévision (Somatel) et la Société guadeloupéenne de télévision (Soguatel), filiales à 100 % des précédentes, ont été constituées pour étudier le projet d'exploitation et le défendre devant le CSA, les attributions de fréquences devant être faites au bénéfice de sociétés à créer, TCI Martinique et TCI Guadeloupe ; que M. X... était administrateur des sociétés CAPA et SOGPA en qualité de représentant de la société Groupe X... holding qui en était actionnaire ; qu'au cours de la procédure devant le CSA, la répartition envisagée du capital de ces dernières sociétés, telle qu'elle figurait dans le dossier présenté, a été modifiée, la participation des sociétés du "groupe" X... étant ramenée de 20 % à 5 % ; que, par décision du 21 janvier 1992, le CSA a attribué les fréquences aux sociétés TCIM et TCIG ; que les sociétés du "groupe" X... ont assigné les sociétés CAPA, SOGPA Somatel et Soguatel en paiement de dommages-intérêts en invoquant la violation des engagements résultant de la promesse de société qui aurait été convenue entre les parties participant au projet et la violation du mandat qu'elles auraient confié aux sociétés Somatel et Soguatel ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Groupe X... holding, Bazar des îles, Forum Caraïbe, Ray diffusion et Safari way reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, 1 / que le projet présenté au CSA dès le 27 mars 1991 comportait en annexe un "projet de convention" avec le CSA, indiquant de manière précise et chiffrée la répartition du capital des sociétés à créer, faisant apparaître 20 % pour les sociétés du "groupe" X... ; qu'il ne comportait aucune réserve quant à une modification éventuelle de cette répartition ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait s'agir que d'un "simple projet, dépourvu d'effet contractuel entre les parties... de par l'absence d'accord sur les éléments essentiels que sont l'identité de tous les actionnaires et la détermination effective de leur apport" et "qu'en l'absence d'échange de consentement et de répartition du capital définitive, il ne peut exister de promesse de société", la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 / qu'en se bornant à affirmer que "la répartition du capital telle que présentée dans le groupe soumis au CSA n'avait pas un caractère définitif" et que "la répartition du capital telle que soumise dans le projet remis au CSA ne constituait aucunement un engagement ferme et définitif", sans expliquer en quoi, en l'espèce, les parties, tout en ayant longuement travaillé à la mise au point d'un projet détaillé et circonstancié officiellement présenté au CSA, auraient refusé de se lier les unes envers les autres sur le contenu de ce projet commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, 3 / qu'en énonçant, pour nier l'existence d'un mandat confié aux sociétés Somatel et Soguatel, que les sociétés participant au projet ne leur avaient "jamais confié le pouvoir de présenter le dossier en leur nom" tout en énonçant aussitôt après que "ces dernières étaient chargées d'étudier le dossier et de le défendre devant le CSA", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4 / qu'à supposer même qu'il n'eût pas existé entre les parties un contrat de promesse de société ni de mandat, la décision prise par une des parties à une opération élaborée ensemble sur certaines bases de modifier unilatéralement de façon considérable ces bases en réduisant sans son accord la participation de l'une d'entre elles de 20 à 5 % était constitutive d'une faute ; qu'en écartant toute responsabilité de cette partie, la cour d'appel aurait alors violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le dossier soumis au CSA mentionnait la "répartition envisagée" du capital, que les procès-verbaux de réunion des sociétés CAPA et SOGPA du groupe RCI, dont M. X... est administrateur, ne font pas état d'une intervention quelconque de sa part à l'élaboration du projet et qu'il avait, début octobre 1991, refusé sa nomination au conseil d'administration des futures sociétés TCIM et TCIG ; que l'arrêt retient encore que le CSA appréciait l'octroi des autorisations d'émettre en se référant à des impératifs prioritaires et notamment la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les positions dominantes, et que pour éviter toute position dominante, le projet avait été modifié et la participation du "groupe" X..., mais aussi celle de deux autres sociétés, réduite, permettant de faire entrer dans le capital des sociétés TCIM et TCIG d'autres investisseurs ayant préalablement manifesté leur intérêt pour le projet ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la commune volonté des parties, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que les sociétés demanderesses au pourvoi, aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien de la quatrième branche de leur moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en ses troisième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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