Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
26/00030
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RODS
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 février 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. EZO BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.S. QUATTRO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. INACO STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
SMABTP, assureur de la société INACO STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A. [W], assureur R.C de l’entreprise PASCAL TUAL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre ELLUL, avocat postulant de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat plaidant de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 12 décembre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/01270, le président du tribunal d'Evry statuant en référé, sur la demande de la SAS BEG INGENIERIE, a désigné M. [T] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 24 et 26 décembre 2025, la SAS EZO BAT demande, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables la SASU QUALICONSULT, la SAS QUATTRO, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W] anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES.
A l'audience du 03 février 2026, la SAS EZO BAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SASU QUALICONSULT, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W] anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, représentées par avocats, se sont référées à leurs conclusions formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS QUATTRO n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis sur une note manuscrite datée du 03 janvier 2026.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS EZO BAT, que dans le cadre des travaux de construction litigieux, elle a sous-traité à la SAS QUATTRO, assurée auprès de la SA [W], anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, le lot terrassement et maçonnerie, et confié les études de structure au bureau d'étude, la SARL INACO STRUCTURES, laquelle est assurée auprès de la SMABTP. La SASU QUALICONSULT est quant à elle intervenue en qualité de bureau de contrôle.
En conséquence, il convient de constater que la SAS EZO BAT justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise, à la SASU QUALICONSULT, la SAS QUATTRO, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W] anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS EZO BAT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE communes et opposables à la SASU QUALICONSULT, la SAS QUATTRO, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W], anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 12 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [T] [N] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SAS EZO BAT communiquera sans délai à la SASU QUALICONSULT, la SAS QUATTRO, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W], anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SASU QUALICONSULT, la SAS QUATTRO, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W], anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS EZO BAT, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS EZO BAT dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SASU QUALICONSULT, la SAS QUATTRO, la SARL INACO STRUCTURES, la SMABTP et la SA [W] anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS EZO BAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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