Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-13.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.723
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° J 19-13.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
M. W... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.723 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à A... R..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme I... R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière et en qualité d'ancien tuteur et administrateur des biens son époux A... R...,
3°/ Mme Y... E..., née R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de A... R...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. G..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes I... R... et Y... E..., née R..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. G... de ce que, après le décès de A... R..., survenu le [...] et notifié le 17 juin 2019, il reprend l'instance contre les héritiers de celui-ci.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), M. G..., qui exerce l'activité de réparation automobile, a confié sa comptabilité à A... R... de 2001 à 2009. Ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, il a déposé plainte contre A... R... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa onzième branche
Enoncé du moyen
3. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, tendant notamment à la condamnation de A... R... et de son épouse, Mme R..., à lui régler diverses sommes en réparation de son préjudice financier et moral, alors « que sur la responsabilité contractuelle de A... R..., M. G... faisait valoir, avec offre de preuve, que la comptabilité établie par A... R... était irrégulière, ce qui résultait des remarques de l'inspecteur des impôts qui indiquait que « lors des deux premiers entretiens les 17 et 18 juillet 2006, les documents comptables concernant les trois exercices n'ont pas été présentés car votre comptable souhaitait, en l'absence de report initial, les réexaminer. Ils ont été présentés au cours du 3e entretien, le 1er août 2006. Comme le précise le procès-verbal de défaut de présentation de livre obligatoire du 22 août 2006, la comptabilité présentée ne comportait que les comptes des classes 6 et 7 et les comptes TVA. Les comptes du bilan n'ont pas été présentés. Le journal Opérations Diverses a été demandé puisque certaines écritures semblaient avoir été passée sur journal d'OD. Il n'a pas été présenté (
). Comme il a été indiqué ci-dessus, les comptes de bilan ne figuraient pas dans les documents produits. Par ailleurs, les événements affectant ces comptes ne sont pas toujours retracés par les postes actifs et passifs des bilans. L'acquisition du droit au bail fin 2002 ainsi que la vente des constructions en juin 2005 ne sont pas retracées dans les bilans déposés » ; qu'il ressortait de ce document que la comptabilité comportait des irrégularités expressément constatées par l'inspecteur des impôts ; que la cour d'appel a retenu notamment que « l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut davantage être reprochée à l'intimé à défaut d'éléments précis et objectifs susceptibles de caractériser les manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de son travail » ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, elle ait retenu que l'irrégularité de la comptabilité n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité rédigée par l'inspecteur des impôts démontrait l'existence d'irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
5. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. G..., l'arrêt retient que l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut être reprochée à A... R..., faute d'éléments précis et objectifs susceptibles de caractériser les manquements de ce dernier dans l'accomplissement de son travail.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité par l'inspecteur des impôts ne visait pas des éléments précis et objectifs relatifs aux irrégularités des documents comptables, tels qu'un défaut de présentation des comptes de bilan, du journal d'opérations diverses ainsi que des comptes financiers de banque et de caisse, susceptibles de caractériser les manquements commis par A... R... dans la tenue de la comptabilité de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa treizième branche
Enoncé du moyen
7. M. G... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il ressortait du contrôle fiscal, versé aux débats, que le redressement fiscal avait pour fondement non seulement la reconstitution de recettes liées à l'activité de vente de véhicules d'occasion, mais également un problème de variation de stock pour l'année 2004, le contrôleur des impôts ayant retenu que « les documents tenant lieu de comptabilité font apparaître au titre de l'année 2004 une variation de stock de 6 599 euros au crédit, c'est-à-dire que cette somme devrait figurer en négatif sur le compte de résultats du bilan. Or, il apparaît la somme de 1 014 euros. La première page du bilan et les inventaires des stocks n'ont pas été fournis » ; que le contrôleur relevait encore des « frais de déplacement non justifiés » qui ne concernaient pas l'établissement de [...] de sorte qu'ils n'auraient pas dû être passés en comptabilité ; qu'un redressement relatif à des amortissements a également été effectué en raison de l'absence de justification de la nature des biens immobilisés ; que ces chefs de redressements étaient sans lien avec l'activité de revente de véhicules d'occasion ; qu'en énonçant, pour écarter tout lien de causalité entre une éventuelle faute commise par A... R... et le redressement fiscal, que « sur ce point, le contrôle fiscal effectué à compter de janvier 2006 porte sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et met en évidence des irrégularités tenant en partie à l'activité de vente de véhicules d'occasion exercées sur la commune du [...] – notamment une absence de déclaration de TVA ainsi que des déclarations tardives, une absence de production des inventaires de stocks de véhicules d'occasion pour l'année 2003 – activité de vente de véhicules pour laquelle A... R... affirme, sans être démenti sur ce point par M. G..., n'avoir fourni aucune prestation, son travail ayant exclusivement porté sur l'activité de réparation de véhicules exercée à [...] », sans rechercher si une partie du redressement fiscal effectué n'avait pas pour origine des opérations de comptabilité relatives non pas à l'activité de vente de véhicule d'occasion mais à l'activité de réparation de véhicules exercée à [...] et dont A... R... était chargé d'établir la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :
8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
9. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. G..., l'arrêt retient encore que le contrôle fiscal met en évidence des irrégularités tenant, en partie, à l'activité de vente de véhicules d'occasion, au titre de laquelle A... R... affirme, sans être démenti sur ce point par M. G..., n'avoir fourni aucune prestation, son travail ayant exclusivement porté sur l'activité de réparation de véhicules.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement fiscal n'était pas, pour une autre partie, justifié par des irrégularités commises par A... R... dans le cadre des prestations qu'il avait accomplies au titre de l'activité de réparation de véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes I... R... et Mme Y... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... R... et Mme Y... R... et les condamne à payer à M. G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... G... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à la condamnation de M. et Mme R... à lui régler une somme de 111 702, 70 euros en réparation du préjudice financier subi et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. G... qui exploite un garage a confié l'accomplissement de prestations comptables à M. R... sur la période de 2001 à 2008 ; qu'estimant que son consentement a été vicié par le dol, il sollicite réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat ; qu'il sollicite également la mise en cause de la responsabilité civile de M. R... qui lui a fourni des prestations comptables irrégulières en faisant état d'une fausse qualité d'expert-comptable ; qu'il sollicite réparation des préjudices financiers et moraux subis après un redressement fiscal dû à l'incurie de M. R... et aux discordances et erreurs qui lui sont imputables ; que sur le dol, M. G... estime tout d'abord avoir été victime d'un dol, caractérisé par des manoeuvres frauduleuses de M. R... l'ayant conduit à le désigner afin qu'il procède à la tenue de sa comptabilité ; qu'en vertu de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, seule applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, s'il est constant que des relations contractuelles ont été établies entre les parties, aucun contrat écrit ni lettre de mission n'ont été régularisés et il n'est produit aux débats aucun document comportant une quelconque indication de la fausse qualité d'expert-comptable de M. R... ; que le seul fait que M. R... ne soit pas membre de l'ordre des experts-comptables est insuffisant à établir que M. G... ait été trompé sur la qualité professionnelle de M. R..., ce d'autant qu'à supposer qu'il ait effectué des actes relevant de la seule compétence d'un expert-comptable, ce qui n'est pas démontré par les pièces produites, il n'est justifié d'aucune condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé, les poursuites engagées à son encontre consécutivement à la plainte déposée par M. G... ayant donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Carpentras le 27 octobre 2011 pour infraction non établie ; que les manoeuvres frauduleuses que l'appelant impute à M. R... ne sont pas étayées par des éléments matériels objectivant des affirmations mensongères ou tromperies de ce dernier visant à se voir confier par M. G... la comptabilité de son activité de garagiste en se présentant sous une fausse qualité d'expert-comptable ; que M. G... est donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe du dol qu'il allègue ; sur la responsabilité contractuelle, la responsabilité contractuelle mise en jeu par M. G... relève du droit commun et, comme telle, suppose la démonstration d'une faute, et d'un préjudice en relation de causalité avec celle-ci ; que s'il peut être retenu, sur la base des explications fournies de part et d'autre, que M. R... a effectué des prestations pour le compte de M. G... sur la période de 2001 à 2008, la nature et le contenu des missions confiées ainsi que les tâches accomplies par M. R... ne sont pas précisées ; qu'aucun des actes accomplis par ce dernier n'étant produit aux débats, il ne peut être tenu pour acquis que celui-ci a effectué pour le compte de M. G... des actes excédant sa compétence de simple comptable et relevant de la compétence exclusive d'un expert-comptable, tels que la certification des bilans ; que le comportement fautif que lui attribue M. G... du chef de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ne peut donc être retenu ; que l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut davantage être reprochée à l'intimé à défaut d'élément précis et objectif susceptibles de caractériser les manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de son travail ; que surabondamment, et à supposer qu'une faute soit établie à l'encontre de M. R..., l'engagement de sa responsabilité est conditionnée par l'existence d'un nécessaire lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice que M. G... déclare subir du fait du redressement fiscal dont il a fait l'objet ; qu'or, sur ce point, le contrôle fiscal effectué à compter de janvier 2006 évidence des irrégularités tenant en partie à l'activité de vente de véhicules d'occasion exercée sur la commune du [...] - notamment une absence de déclaration de TVA ainsi que des déclarations tardives, une absence de production des inventaires des stocks de véhicules d'occasion pour l'année 2003 - activité de vente de véhicule pour laquelle M. R... affirme, sans être démenti sur ce point par M. G..., n'avoir fourni aucune prestation, son travail ayant exclusivement porté sur l'activité de réparation de véhicules exercée à [...] ; que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de M. R... ne sont donc pas réunies et il n'y a pas lieu de remettre en cause le jugement déféré qui repose sur une juste analyse juridique de la situation ; qu'en considération des relations contractuelles établies entre les parties, M. G... ne peut opter pour la mise en cause de la responsabilité délictuelle de M. R... ; que la demande fondée sur l'article 1382 ancien du code civil ne peut donc prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de M. A... R..., Monsieur W... G... entend engager la responsabilité contractuelle de Monsieur A... R... qui aurait failli dans son obligation de devoir et de conseil et qui se serait présenté comme un expert-comptable et aurait réalisé des actes qu'il n'était pas autorisé à effectuer ou en ne permettant pas une bonne tenue par Monsieur W... G... de sa comptabilité ; qu'il est constant que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2011, dénié à Monsieur A... R... la qualité de salarié de Monsieur W... G..., aucun élément n'étant apporté quant à l'existence d'un contrat de travail qui aurait pu exister entre les parties, décision confirmée par la Cour d'appel de Nîmes ; qu'il convient dès lors de s'attacher à la relation contractuelle existant entre Monsieur W... G... et Monsieur A... R..., le premier ayant sollicité du second la réalisation d'une prestation, tenant à la tenue de sa comptabilité, Monsieur A... R... étant rémunéré pour cette tâche ; que Monsieur W... G... expose que Monsieur A... R... se serait présenté, à lui, comme étant expert-comptable, ce que conteste ce dernier ; qu'il incombe à Monsieur W... G... de prouver ce qu'il avance ; qu'il résulte des éléments du dossier et ce point n'est pas contesté par Monsieur A... R... que celui-ci n'est pas inscrit à l'ordre des experts-comptables ; que les éléments produits au dossier ne permettent pas de savoir dans quel cadre la relation contractuelle s'est nouée entre les parties ni les missions qu'entendait conférer Monsieur W... G... à Monsieur A... R... et celles que ce dernier a effectivement réalisées ; que les seules pièces produites ont trait à la procédure pénale initiée par Monsieur W... G... en janvier 2009, celui-ci ayant porté plainte contre Monsieur A... R... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; qu'il est constant que dans le cadre de cette procédure, Monsieur A... R... a fait l'objet d'une mesure de composition pénale, l'exercice illégal de la profession étant établi au regard de ses déclarations, ce dernier ayant reconnu avoir notamment établi un bilan, mission dévolue exclusivement à un expert-comptable ; qu'il en résulte que si Monsieur A... R... a bien reconnu dans ce contexte être coupable d'un exercice illégal de la profession d'expert-comptable, il ne peut pour autant en être déduit que M. G... a été victime de cette infraction et plus précisément qu'il n'avait pas connaissance de la situation de son contradicteur ; que Monsieur G... se contente, en effet, pour établir son ignorance, de ses propres déclarations faites dans le cadre de son dépôt de plainte effectué 3 ans après son contrôle fiscal ; qu'or, il convient de relever qu'avant de demander à Monsieur A... R... d'intervenir pour lui, Monsieur W... G... confiait ses comptes à un expert-comptable et savait dès lors pertinemment la mission qu'effectuait ce dernier et pourquoi une telle intervention était nécessaire ; qu'il n'a pas été justifié de la rémunération qu'il versait alors, cependant, il convient de rappeler que dans le cadre de sa mission, d'avril 2002 à janvier 2008, Monsieur A... R... a été rémunéré à hauteur de 8.234 € soit une rémunération mensuelle de l'ordre de 117 € qui peut interroger quant à la nature des prestations réellement attendues de sa part mais qui ne semblent pas correspondre au montant de la rémunération d'un expert-comptable ; qu'il y a lieu de relever également qu'à l'époque des faits, Monsieur A... R... était embauché en tant que salarié dans des sociétés en tant que comptable et aucunement en qualité d'expert-comptable, ce qu'il n'était pas, et que son salaire était supérieur aux sommes que lui versait Monsieur W... G..., élément qui interroge là encore sur la nature des prestations réellement demandées et attendues de Monsieur A... R... ; que Monsieur W... G... ne peut se contenter de dire qu'il ne savait pas alors qu'il était, au moment des faits, un professionnel ayant une activité commerciale, tenu dès lors à une vigilance quant aux opérations liées à son entreprise dont il est seul responsable et qui avait sollicité pendant plusieurs années l'intervention d'un expert-comptable, intervention ayant un coût qu'il n'ignorait pas ; que les simples allégations de Monsieur W... G... concernant le fait qu'il aurait récupéré à la demande de Monsieur A... R... son dossier comptable et qu'il ignorait qu'il pouvait bénéficier d'un abattement de 20 % si ses comptes étaient validés par un expert-comptable sont dès lors sans objet car ne reposant que sur ses propres déclarations là encore, contestées par Monsieur A... R... ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur W... G... ne prouve pas que Monsieur A... R... lui aurait sciemment menti sur sa qualification et qu'il ignorait que celui-ci n'était pas expert-comptable ; qu'il en ressort que les fautes reprochées par Monsieur W... G... à Monsieur A... R... ne doivent dès lors pas être appréciées de la même façon, aucun vice de consentement n'étant établi tenant notamment à des manoeuvres dolosives de la part de ce dernier ; Monsieur W... G... fait état de manquements de Monsieur A... R... qui ont conduit à un contrôle fiscal dont il a été l'objet et dont il tient Monsieur A... R... pour responsable ; qu'il ressort du redressement fiscal ainsi que du rapport adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires que des manquements ont bien été relevés dans le cadre des opérations de comptabilité ; qu'il est ainsi noté que « le grand livre ne comportait que les comptes de charges, de produits et les comptes TVA. Les événements affectant les comptes d'actif et de passif ne sont pas systématiquement retracés dans les bilans déposés. Les comptes financiers, banque et caisse ne figuraient pas dans la comptabilité » ; qu'il résulte cependant des éléments susvisés que d'autres manquements ont été relevés concernant « l'absence de tenue d'un livre de police obligatoire pour les revendeurs de véhicules d'occasion », Monsieur W... G... ayant en parallèle de son activité de réparation de voitures exercé dans le cadre d'une autre société une activité de vente de véhicules d'occasion ; qu'il n'est relevé « aucune difficulté sur les factures de réparation mais beaucoup de manquements s'agissant de cette activité de revente, en l'absence notamment de factures probantes » ; qu'il est constant également que dans le cadre des opérations de contrôle, Monsieur W... G... n'était pas présent malgré les demandes de la vérificatrice, ce dernier ne laissant que pour interlocuteur « son comptable », Monsieur A... R..., « qui ne pouvait pas répondre à toutes les questions s'agissant notamment de l'activité de ventes de véhicules d'occasion » ; que Monsieur W... G... n'a pas plus répondu aux demandes écrites de la vérificatrice ; que la personne ayant effectué le contrôle mentionne dans son rapport qu'elle « a dû reconstituer les recettes pour l'année 2003 de l'activité achat-revente de véhicules d'occasion, les recettes de l'activité de réparation n'étant pas remises en cause, la comptabilité étant irrégulière et peu probante, les recettes et achats n'étant pas justifiés » ; qu'elle a également effectué des rappels sur les BIC, relevé des recettes non déclarées cartes grises, des charges non justifiées ainsi que des frais de déplacement non justifiés ; qu'il résulte de ces éléments qu'il ne peut être imputé à Monsieur A... R... l'ensemble des dysfonctionnements relevés, Monsieur W... G... ne justifiant pas avoir été rigoureux dans la tenue de son activité notamment de revente de voitures d'occasions qui a conduit à une reconstitution de son chiffre d'affaire et des bénéfices qu'il aurait dû déclarer ; qu'il ne justifie pas plus avoir remis les documents nécessaires à son comptable et ne caractérise pas l'existence d'une faute imputable à Monsieur A... R... en lien avec le redressement dont il a été l'objet ; qu'il sera enfin relevé que malgré le redressement dont il a été l'objet en 2006, il a continué de demander à Monsieur A... R... de faire ses opérations comptables et ce à tout le moins jusqu'en janvier 2008 et n'a initié les démarches à son encontre qu'une fois ses demandes en contestation des sommes dues et en remise gracieuse rejetées ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur W... G... n'établit pas que le redressement dont il a fait l'objet est imputable à Monsieur A... R... seul et qu'il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir qu'il ressortait du dossier pénal communiqué par le parquet que M. R... avait reconnu avoir effectué des actes normalement attribués aux experts comptables (concl, p. 3) ; que dans le procès-verbal de synthèse du 17 septembre 2009 versé aux débats (production n° 6), l'agent de police judiciaire écrivait que « M. R... A... reconnaît avoir effectué des actes normalement attribués aux expert-comptable. Il nous déclare aussi avoir déjà été condamné pour ces mêmes faits il y a quelques années et avoir été soumis à une mise à l'épreuve de cinq ans » ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était « pas démontré par les pièces produites que M. R... avait effectué des actes relevant de la seule compétence d'un expert-comptable » (arrêt, p. 6), pour débouter M. G... de ses demandes d'annulation du contrat comme de condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le procès-verbal de synthèse du 17 septembre 2009 versé aux débats, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer, même par omission, les documents versés aux débats ;
2°) ALORS QUE dans le procès-verbal d'audition de la personne mise en cause du 12 septembre 2009 (production n° 5), M. R... a déclaré « J'ai travaillé pour le garage de M. G... W... pendant deux ans. Je ne me souviens pas de l'année de mon embauche. J'ai travaillé en tant que comptable. J'ai réalisé les bulletins de salaires, les TVA et le bilan » ; qu'à la question « avez-vous déjà été condamné pour ce genre de pratique ? » M. R... répondait : « oui j'ai été condamné à un euro d'amende et de cinq ans de mise à l'épreuve » ; qu'à la question « lors de votre condamnation il vous a été expliqué les actes qu'en tant que comptable vous étiez en droit d'effectuer ? », M. R... répondait « oui » et à la question « saviez-vous que vous n'aviez pas les compétences pour établir un bilan comptable ? » M. R... a répondu « oui » (production n° 5) ; qu'il ressortait donc de ces documents que M. R... avait reconnu non seulement avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable, faits pour lesquelles il avait déjà été condamné pénalement, mais également avoir établi le bilan comptable de M. G... ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était « pas démontré par les pièces produites que M. R... avait effectué des actes relevant de la seule compétence d'un expert-comptable » (arrêt, p. 6) et qu' « aucun des actes n'étant produit aux débats, il ne peut être tenu pour acquis que celui-ci a effectué pour le compte de M. G... des actes excédant sa compétence de simple comptable et relevant de la compétence exclusive d'un expert-comptable, tels que la certification des bilans » (arrêt, p. 7 § 6), pour débouter M. G... de ses demandes d'annulation du contrat comme de condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le procès-verbal de synthèse du 17 septembre 2009 versé aux débats, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer, même par omission, les documents versés aux débats ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espère, le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 27 octobre 2011 (cf. prod.) dont s'était prévalu M. R... l'avait relaxé pour des faits constatés à [...], qui étaient distincts de ceux sur la base desquels M. G... mettait en cause la responsabilité de M. R..., qui avaient été commis à [...], dans le département du Vaucluse, en 2006 et 2007, et qui avaient donné lieu à une mesure de composition pénale le 22 avril 2010 ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'était « justifié d'aucune condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé, les poursuites engagées à son encontre consécutivement à la plainte déposée par M. G... ayant donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Carpentras le 27 octobre 2011 pour infraction non établie » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 § 1) ; qu'en retenant que M. R... avait été relaxé par le jugement du 27 octobre 2011 pour les faits pour lesquels M. G... mettait sa responsabilité en cause, quand les faits ayant donné lieu au jugement de relaxe étaient distincts de ceux invoqués par M. G..., la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 27 octobre 2011, violant le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir que M. R... avait fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites, à savoir une composition pénale (concl, p. 3 et 13) ; que M. G... versait ainsi aux débats un document établi par le tribunal de grande instance le 2 février 2010 indiquant que la plainte déposée par M. G... avait donné lieu à une audience de composition pénale (cf. production n°7) ; que le tribunal de grande instance avait en outre retenu que « M. A... R... a fait l'objet d'une mesure de composition pénale, l'exercice illégal de la profession étant établi au regard de ses déclarations, ce dernier ayant reconnu avoir notamment établi un bilan, mission dévolue exclusivement à un expert-comptable » (jugement, p. 6 § 3) ; que M. R... a admis, dans ses écritures, avoir accepté la composition pénale (concl. adverses, p. 7 § 10) ; qu'en jugeant qu'il n'était « justifié d'aucune condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé, les poursuites engagées à son encontre consécutivement à la plainte déposée par M. G... ayant donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Carpentras le 27 octobre 2011 pour infraction non établie » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 § 1), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en jugeant qu'il n'était « justifié d'aucune condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé, les poursuites engagées à son encontre consécutivement à la plainte déposée par M. G... ayant donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Carpentras le 27 octobre 2011 pour infraction non établie » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 § 1), sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. R... avait fait l'objet d'une mesure de composition pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n°2019-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'escroquerie est définie comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir que M. R... s'était présenté à lui comme expert-comptable et l'avait d'ailleurs confirmé auprès des agents de police (concl. p. 5) ; que M. G... versait aux débats notamment le procès-verbal de synthèse du 17 septembre 2009 (production n° 6) où l'officier de police judiciaire rappelait que « M. G... W... a déposé plainte le 9 juillet 2009 à notre unité contre M. R... A... pour escroquerie et usurpation de qualité d'expert-comptable » et concluait que « de l'enquête effectuée, il ressort qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l'infraction suivante a été commise et peut être retenue : A l'encontre de : A... R..., période : du 01/01/2001 au 09/07/2009 (
) libellé : escroquerie », au visa des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal relatif au délit d'escroquerie ; qu'il ressortait également du document établi par le tribunal de grande instance le 2 février 2010, versé aux débats, que la plainte déposée par M. G... notamment pour escroquerie avait donné lieu à une mesure de composition pénale (production n°7) ; qu'il ressortait de ces éléments que la plainte déposée par M. G... notamment pour escroquerie, avait donné lieu à une mesure de composition pénale, mesure permettant au procureur de la République de proposer une sanction à la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction ; qu'il ressortait du dossier pénal versé aux débats qu'il avait donc été considéré que M. R... s'était rendu coupable du délit d'escroquerie c'est-à-dire d'avoir, par l'usage de la fausse qualité d'expert-comptable, trompé M. G... et de l'avoir déterminé à lui remettre des fonds ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que « les seules pièces produites ont trait à la procédure pénale initiée par M. W... G... en janvier 2009, celui-ci ayant porté plainte contre M. A... R... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Il est constant que dans le cadre de cette procédure, M. A... R... a fait l'objet d'une mesure de composition pénale, l'exercice illégal de la profession étant établi au regard de ses déclarations, ce dernier ayant reconnu avoir notamment établi un bilan, mission dévolue exclusivement à un expert-comptable. Il en résulte que si M. A... R... a bien reconnu dans ce contexte être coupable d'un exercice illégal de la profession d'expert-comptable, il ne peut pour autant en être déduit que M. G... a été victime de cette infraction et plus précisément qu'il n'avait pas connaissance de la situation de son contradicteur » (jugement, p. 6 § 2 et 3), sans rechercher s'il ne ressortait pas du dossier pénal, versé aux débats, que les infractions reprochées à M. R... ne se limitaient pas à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable mais concernaient également le délit d'escroquerie de nature à démontrer l'existence d'un dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QUE le professionnel, tenu à un devoir général de loyauté, est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client ; qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'un professionnel de la comptabilité, qui exerce illégalement la profession d'expert-comptable, est tenu à une obligation de renseignement à l'égard de son client sur ce point ; qu'ainsi, le comptable est tenu, dans un tel cas, de rapporter la preuve qu'il a effectivement informé son client du fait qu'il n'était pas inscrit à l'ordre des expert-comptable et qu'il n'avait pas le droit d'établir des bilans et de tenir la comptabilité d'une entreprise ; qu'en déboutant M. G... de ses demandes relatives à la réticence dolosive de M. R... aux motifs qu' « il n'est produit aux débats aucun document comportant une quelconque indication de la fausse qualité d'expert-comptable de M. R.... Le seul fait que M. R... ne soit pas membre de l'ordre des expert-comptable est insuffisant à l'établir que M. G... ait été trompé sur la qualité professionnelle de M. R... » (arrêt, p. 6 in fine), que « les manoeuvres frauduleuses que l'appelant impute à M. R... ne sont pas étayées par des éléments matériels objectivant des affirmations mensongères ou tromperies de ce dernier visant à se voir confier par M. G... la comptabilité de son activité de garagiste en se présentant sous une fausse qualité d'expert-comptable. M. G... est donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe du dol qu'il allègue » (arrêt, p. 7 § 2 et 3) et qu' « il résulte de ce qui précède que M. G... ne prouve pas que M. A... R... lui aurait sciemment menti sur sa qualification et qu'il ignorait que celui-ci n'était pas expert-comptable » (jugement, p. 7 § 1), tandis qu'il appartenait à M. R..., exerçant illégalement la profession d'expert-comptable, ce qu'il avait reconnu, de rapporter la preuve qu'il avait informé M. G... du fait qu'il n'avait pas la qualification d'expert-comptable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016 , aujourd'hui 1353 du code civil, ainsi que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en énonçant qu' « il n'a pas été justifié de la rémunération qu'il versait alors, cependant, il convient de rappeler que dans le cadre de sa mission d'avril 2002 à janvier 2008, M. A... R... a été rémunéré à hauteur de 8.234 euros, soit une rémunération mensuelle de l'ordre 117 euros qui peut interroger quant à la nature des prestations réellement attendues de sa part mais qui ne semblent pas correspondre au montant de la rémunération d'un expert-comptable. Il y a lieu de relever également qu'à l'époque des faits, M. A... R... était embauché en tant que salarié dans ses sociétés en tant que comptable et aucunement en qualité d'expert-comptable, ce qu'il n'était pas, et que son salaire était supérieur aux sommes que lui versait M. W... G..., élément qui interroge là encore sur la nature des prestations réellement demandées et attendues de M. A... R... » (jugement, p. 6), tandis que le montant de la rémunération versée à M. R... était impropre à écarter l'existence d'un dol commis par ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016 ;
9°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. R... a admis, dans ses écritures, avoir perçu la somme mensuelle de 152,45 € de la part de M. G... (concl. adverses, p. 2 § 5) ; qu'en retenant néanmoins une rémunération « de l'ordre de 117 euros » et en en déduisant qu'une telle rémunération « peut interroger quant à la nature des prestations réellement attendues de sa part mais qui ne semblent pas correspondre au montant de la rémunération d'un expert-comptable », (jugement, p. 6), tandis que M. R... avait en réalité perçu 152,45 € par mois, ce qu'il reconnaissait lui-même, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. G... faisait valoir, avec offre de preuve, que, pour une très petite entreprise, ou TPE, les honoraires d'un expert-comptable étaient généralement de l'ordre de 1.500 euros HT par an soit 125 euros par mois, de sorte que la rémunération de M. R..., à supposer même qu'elle n'ait été que de 117 euros par mois, correspondait à celle d'un expert-comptable ; qu'il ne pouvait être déduit de la rémunération de M. R... que M. G... avait connaissance du fait qu'il n'était pas expert-comptable ; que M. G... faisait également valoir que le montant de la rémunération versée à M. R... était en tout état de cause indifférent à la qualification de dol (concl, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE, sur la responsabilité contractuelle de M. R..., M. G... faisait valoir, avec offre de preuve, que la comptabilité établie par M. R... était irrégulière, ce qui résultait des remarques de l'inspecteur des impôts qui indiquait que « lors des 2 premiers entretiens les 17 et 18 juillet 2006, les documents comptables concernant les 3 exercices n'ont pas été présentés car votre comptable souhaitait, en l'absence de report initial, les réexaminer. Ils ont été présentés au cours du 3ème entretien, le 1er août 2006. Comme le précise le procès-verbal de défaut de présentation de livre obligatoire du 22 août 2006, la comptabilité présentée ne comportait que les comptes des classes 6 et 7 et les comptes TVA. Les comptes du bilan n'ont pas été présentés. Le journal Opérations Diverses a été demandé puisque certaines écritures semblaient avoir été passée sur journal d'OD. Il n'a pas été présenté (
). Comme il a été indiqué ci-dessus, les comptes de bilan ne figuraient pas dans les documents produits. Par ailleurs, les événements affectant ces comptes ne sont pas toujours retracés par les postes actifs et passifs des bilans. L'acquisition du droit au bail fin 2002 ainsi que la vente des constructions en juin 2005 ne sont pas retracées dans les bilans déposés » (concl, p. 12 et 13) ; qu'il ressortait de ce document que la comptabilité comportait des irrégularités expressément constatées par l'inspecteur des impôts (production n° 8) ; que la cour d'appel a retenu notamment que « l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut davantage être reprochée à l'intimé à défaut d'éléments précis et objectifs susceptibles de caractériser les manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de son travail ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, elle ait retenu que l'irrégularité de la comptabilité n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité rédigée par l'inspecteur des impôts démontrait l'existence d'irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil ;
12°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer, même par omission, les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'inspecteur des impôts, dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires écrivait notamment que « la comptabilité présentée est irrégulière et non probante » que « le grand livre présenté ne comportait que les comptes de charges, de produits et les comptes TVA. Les journaux auxiliaires n'ont pas été présentés alors que des opérations semblaient avoir été comptabilisées dans un journal « opérations diverses ». Seuls les comptes TVA ont été produits. Les événements affectant les comptes d'actif et de passif ne sont pas systématiquement retracés dans les bilans déposés. Ainsi, l'acquisition du droit au bail de l'établissement secondaire fin 2002, la vente de l'atelier à la SCI « W... G... » en juin 2005 ne figure pas au bilan. La première page du bilan 2004 – postes actif et passif – n'avait pas été déposée avec le reste de la liasse. Cette page n'a pas été remise pendant le contrôle, malgré la demande de la vérificatrice » (production, n° 9, p. 2 et 3) ; que l'inspecteur des impôts a encore constaté que « les éléments relevés ci-dessus démontrent une grande approximation dans la gestion comptable et fiscale de l'entreprise. Les discordances relevées dans le tableau ci-dessus démontrent que la vérificatrice a mené le contrôle de manière impartiale, générant des rectifications à charge et à décharge » (production n° 9, p. 10) ; qu'il ressortait de ce document, précis et objectif, que de nombreuses irrégularités dans la comptabilité avaient été relevées ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter M. G... de ses demandes, que « l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut davantage être reprochée à l'intimée à défaut d'élément précis et objectif susceptibles de caractériser les manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de son travail » (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, elle ait retenu que l'irrégularité de la comptabilité n'était pas démontrée, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si le rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires démontrait l'existence d'irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil ;
13°) ALORS QU' il ressortait du contrôle fiscal, versé aux débats, que le redressement fiscal avait pour fondement non seulement la reconstitution de recettes liées à l'activité de vente de véhicules d'occasion, mais également un problème de variation de stock pour l'année 2004, le contrôleur des impôts ayant retenu que « les documents tenant lieu de comptabilité font apparaître au titre de l'année 2004 une variation de stock de 6.599 € au crédit, c'est-à-dire que cette somme devrait figurer en négatif sur le compte de résultats du bilan. Or, il apparaît la somme de 1.014 €. La première page du bilan et les inventaires des stocks n'ont pas été fournis » (production n° 8, p. 10) ; que le contrôleur relevait encore des « frais de déplacement non justifiés » qui ne concernaient pas l'établissement de [...] de sorte qu'ils n'auraient pas dû être passés en comptabilité (production n° 8, p. 11 et 12) ; qu'un redressement relatif à des amortissements a également été effectué en raison de l'absence de justification de la nature des biens immobilisés (production n° 8, p. 13) ; que ces chefs de redressements étaient sans lien avec l'activité de revente de véhicules d'occasion ; qu'en énonçant, pour écarter tout lien de causalité entre une éventuelle faute commise par M. R... et le redressement fiscal, que « sur ce point, le contrôle fiscal effectué à compter de janvier 2006 porte sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et met en évidence des irrégularités tenant en partie à l'activité de vente de véhicules d'occasion exercées sur la commune du [...] – notamment une absence de déclaration de TVA ainsi que des déclarations tardives, une absence de production des inventaires de stocks de véhicules d'occasion pour l'année 2003 – activité de vente de véhicules pour laquelle M. R... affirme, sans être démenti sur ce point par M. G..., n'avoir fourni aucune prestation, son travail ayant exclusivement porté sur l'activité de réparation de véhicules exercée à [...] » (arrêt, p. 7 in fine), sans rechercher si une partie du redressement fiscal effectué n'avait pas pour origine des opérations de comptabilité relatives non pas à l'activité de vente de véhicule d'occasion mais à l'activité de réparation de véhicules exercée à [...] et dont M. R... était chargé d'établir la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil ;
14°) ALORS QUE le fait que l'exécution du contrat se soit poursuivie n'est pas de nature à écarter la responsabilité contractuelle de l'auteur d'une exécution contractuelle fautive à l'origine d'un dommage ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter M. G... de ses demandes, que « malgré le redressement dont il a été l'objet en 2006, il [M. G...] a continué de demander à M. A... R... de faire ses opérations comptables et ce à tout le moins jusqu'en janvier 2008 et n'a initié les démarches à son encontre qu'une fois ses demandes en contestation des sommes dues et en remise gracieuse rejetées » (jugement, p. 8 § 2), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la responsabilité contractuelle de M. R..., violant l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil ;
15°) ALORS QUE les juges du fond qui constatent l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice sont tenus de l'indemniser ; qu'en l'espèce, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés sur ce point, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du redressement fiscal ainsi que du rapport adressé à la commission départementale des impôts que des manquements avaient bien été relevés dans le cadre des opérations de comptabilité (jugement, p. 7 § 5) ; que les juges ont encore énoncé « qu'il résulte cependant des éléments susvisés que d'autres manquements ont été relevés » et qu'il ne pouvait « être imputé à M. A... R... l'ensemble des dysfonctionnement relevés, M. W... G... ne justifiant pas avoir été rigoureux dans la tenue de son activité notamment de revente de voitures d'occasions qui a conduit à une reconstitution de son chiffre d'affaire et des bénéfice qu'il aurait dû déclarer » (jugement, p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a constaté l'existence d'une faute commise par M. R... relevée par les services fiscaux comme étant à l'origine partielle du redressement opéré ; qu'en déboutant pourtant M. G... de l'intégralité de ses demandes en énonçant qu'il ne caractérisait pas « l'existence d'une faute imputable à M. A... R... en lien avec le redressement dont il a été l'objet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2019-131 du 10 février 2016, aujourd'hui 1231-1 du code civil.
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