jurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° C 19-25. 884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25. 884 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à payer à Mme [O] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement :
L'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, dispose que « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
La lettre de licenciement de Mme [O] du 7 mars 2016 est ainsi libellée : « je vous ai reçue en entretien préalable le 2 mars 2016? Je vous ai confirmé l'achèvement du chantier ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016. En conséquence je vous notifie la rupture de votre contrat de travail pour ce motif.
Votre préavis d'une durée de 3 mois commencera le 8 mars 2016. L'exécution du préavis convenu permettra de poursuivre prioritairement nos échanges afin de trouver avec vous une solution pour un nouvel emploi au sein de l'AFPA avant son terme, ainsi que de procéder à l'achèvement au principal des missions liées à la convention CSP venue à échéance.
A l'issue de votre préavis, si nous ne trouvions pas de solution d'emploi, vous percevrez une indemnité légale de licenciement ainsi que le solde de vos droits dont ceux à congés ». (?)
Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement :
A l'appui de son recours, l'établissement AFPA soutient en substance - Que Mme [O] n'a jamais été affectée sur d'autres taches et missions que celles liées au chantier pour lequel elle a été recrutée,
- Que l'achèvement du chantier intervenu en début d'année 2016 au terme de la convention conclue avec Pôle emploi constitue la seule cause de licenciement de Mme [O], indépendamment de quelques actions individuelles qui restaient à mener dans le suivi des bénéficiaires rentrés dans le dispositif d'accompagnement,
- Que la rupture du contrat à durée indéterminée ne relevant pas des dispositions et procédures applicables au licenciement pour motif économique, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a pris en compte le fait que Mme [O] aurait été privée de la priorité de réembauchage et du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle pour apprécier son préjudice et lui allouer des dommages et intérêts.
De son côté, Mme [O] rétorque pour l'essentiel que le chantier n'était pas terminé le 7 juin 2016, dernier jour de son travail, et que l'établissement AFPA ne justifie pas de la « normalité » du licenciement pour fin de contrat.
Si selon l'article L 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique, c'est à la condition d'une part qu'elle revête un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, et d'autre part que le contrat soit achevé.
Or en l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de préavis de trois mois n'a pas permis comme indiqué dans la lettre de licenciement, « l'achèvement au principal des missions liées à la convention CSP venue à échéance », dans la mesure où il restait encore 86 personnes en cours d'accompagnement. D'ailleurs l'établissement AFPA se contente d ?indiquer qu'il ne subsistait au-delà de ce délai que quelques interventions purement marginales, mais sans estimer nécessaire de fournir le moindre élément de preuve.
De plus, l'établissement AFPA n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le licenciement à la fin du chantier correspond à une pratique habituelle et à un exercice régulier dans sa branche d'activité, ce d'autant qu'il ressort des éléments du dossier et notamment des courriers adressés à la salariée les 7 mars 2016 et 29 avril 2016, qu'il effectuait régulièrement des démarches de « reclassement » pour recruter en contrat à durée indéterminée des titulaires de contrats à durée indéterminée de chantier, allant jusqu'à proposer une liste de 37 postes.
IL s'ensuit que les conditions de rupture du contrat à durée indéterminée de chantier ne sont pas remplies, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'âge de la salariée ( 49 ans) de son ancienneté ( 3 ans et 4 mois), de son salaire ( 2 816, 91 euros bruts ) de l'effectif de l'entreprise mais aussi en l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle depuis la rupture contractuelle, il y a lieu de condamner l'établissement AFPA à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 16 000 euros qui remplira Mme [O] de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il s'agira de déterminer dans un premier temps si le recours au contrat à durée indéterminée de chantier est valable dans le cadre des activités menées par l'AFPA. L'activité de l'AFPA consiste à intervenir sur le marché des transitions professionnelles. Selon les situations, cette activité résulte de réponses à des appels d'offre, ou dans le cadre de dispositifs spécifiques montés en partenariat avec des fournisseurs variés tels que l'Etat, les conseils régionaux, les OPCA, Pôle emploi?Il s'agit donc de chantiers identifiables, autonomes et limités dans le temps, si bien que le conseil considère que le recours au contrat à durée indéterminée de chantier est parfaitement légitime et conforme aux dispositions légales.
Dans un second temps, il s'agit d'analyser les motifs de rupture du contrat de travail de Mme [O].
Par lettre recommandée avec avis de réception, l'AFPA a licencié Mme [O] au motif de « l'achèvement du chantier CSP ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016 « .
L'analyse des pièces produites par les parties démontre :
- Que la convention initiale qui concerne le lot 1 « Alsace » a été signée le 6 juin 2012
- Que cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation - Que le dernier avenant intitulé n° 3 est daté du 24 juin 2015 et prévoit une reconduction jusqu'au 31 janvier 2016.
Pour que le motif invoqué par l'AFPA pour justifier la rupture du contrat de travail puisse être retenu, il faut que le « chantier » pour lequel Mme [O] a été embauchée soit terminé.
Or le conseil constate que le dernier avenant de prolongation du contrat de chantier de Mme [O] a été signé le 26 janvier 2016, soit 5 jours avant la fin de la période de reconduction de l'avenant n° 3 cité précédemment.
Cet avenant, pour justifier la prolongation du contrat mentionne que : « Celle-ci (la fin du contrat de chantier de Mme [O]) a été fixée à titre prévisionnel au 31 janvier 2016, terme qui a justifié votre embauche par l'AFPA ». Ce même avenant indique par ailleurs qu'à cette date du 31 janvier 2016, le « chantier ne sera pas achevé aussi votre contrat de travail se poursuit dans les mêmes conditions jusqu'au 29 février 2016 ».
Le « chantier » avait donc pris fin mais l'AFPA a encore une fois prolongé le contrat de Mme [O].
En droit, la rupture d'un contrat à durée indéterminée de chantier nécessite que les taches pour lesquelles le salarié a été embauché soient bien terminées.
La partie défenderesse fait justement remarquer que l'activité d'accompagnement des demandeurs d'emploi dépend largement de chaque personne suivie et que la sortie de ce dispositif est très largement individuelle notamment en fonction de l'avancée des recherches d'emploi.
Aussi la prolongation du contrat de chantier de Mme [O] après la date de fin de la convention signée entre Pôle emploi et l'AFPA n'est pas contraire aux dispositions légales.
Au final il s'agit de déterminer si à la date de rupture du contrat de Mme [O], soit le 7 juin 2016, le travail d'accompagnement des personnes dont elle avait la charge était terminé.
Or Mme [O] produit une liste de 87 personnes dont elle s'occupait et qui étaient encore dans le dispositif d'accompagnement à la date du 7 juin 2016.
Par ailleurs, il ressort de l'analyse de la liste des personnes suivies dans le cadre de cette convention que les dernières personnes suivies par Mme [O] qui ont été accueillies dans ce dispositif d'accompagnement, l'ont été jusqu'en février 2016.
La période d'accompagnement dans le cadre du CSP varie de 12 à 15 mois en cas de reprise d'emploi, si bien qu'à la date du 6 juin 2016, le travail d'accompagnement était pour certaines personnes loin d'être terminé puisque l'échéance pouvait aller jusqu'à mai 2017.
Dès lors le conseil considère que le travail pour lequel Mme [O] a été embauchée n'était pas terminé à la date du 7 juin 2016 et qu'en conséquence l'AFPA ne pouvait pas licencier Mme [O] à cette date pour fin de chantier.
Il en résulte que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse »
1/ ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'il était constant que Mme [O] avait été recrutée le 4 février 2013 pour les missions liées au chantier de l'accompagnement des licenciés économiques - marché CSP contrat de sécurisation professionnelle Pôle emploi et que ce marché avait pris fin le 31 janvier 2016, ce dont il résultait que le chantier pour lequel Mme [O] avait été recrutée était achevé lors de son licenciement le 7 mars 2016 ; qu'en relevant qu'à l'expiration du préavis de Mme [O] le 7 juin 2016, toutes les missions liées à la convention CSP n'avaient pas pris fin puisque l'accompagnement de 86 bénéficiaires n'était pas encore arrivé à son terme et que l'AFPA n'établissait pas le caractère marginal des interventions restant à réaliser, lorsque le non-renouvellement de la convention CSP caractérisait à lui seul l'achèvement du chantier nonobstant la circonstance que certaines taches restent à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L 1236-8 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail de Mme [O] du 4 février 2013 avait été conclu pour la durée du marché CSP contrat de sécurisation professionnelle conclu par l'AFPA avec Pôle emploi ; qu'il importait donc seulement de vérifier que le licenciement de la salariée prononcé le 7 mars 2016 était bien motivé par l'achèvement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier correspondait à une pratique habituelle et à un exercice régulier dans sa branche d'activité, la Cour d'appel a violé l'article L 1236-8 du code du travail dans sa version applicable ;
3/ ALORS QUE l'article L 1236-8 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce vise « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession » ; qu'en excluant une telle pratique habituelle après avoir relevé que l'AFPA effectuait régulièrement des démarches de reclassement pour recruter en contrat à durée indéterminée des salariés titulaires d'un contrat de chantier, lorsque la pratique habituelle visée par le texte précité concerne la profession toute entière et non pas seulement l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 1236-8 du code du travail dans sa version applicable.