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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison ; que par jugement du 23 avril 2001, un tribunal a prononcé leur divorce ; que l'arrêt attaqué a statué sur les difficultés de liquidation des droits respectifs des intéressés ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le mari ne rapportait pas la preuve d'avoir fait autre chose que participer aux charges du mariage en laissant débiter de son compte bancaire la partie d'emprunt non payée par les allocations familiales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. X... était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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