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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-82.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.378

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT, Statuant sur le pourvoi formé par : GUERIN C..., épouse X..., Z... Rachèle, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1992, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, les a condamnées chacune à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement des caravanes ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; b Sur le premier moyen de cassation commun aux demanderesses et pris de la violation de l'article 6.3. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Jeanne A..., épouse X... et Rachèle Z..., épouse B... sont poursuivies, aux termes de la citation, pour avoir à Barbatre, le 23 août 1989, utilisé des sols en méconnaissance des prescriptions légales, mis en stationnement des caravanes en zone interdite, "infraction prévue et réprimée par les articles L. 160-1 alinéa 2, a, L. 111-1, L. 1113, L. 4804, L. 4805 alinéa 1 et 2 et L. 4807 du Code de l'urbanisme, et 51 alinéa 2 du Code pénal" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond par les prévenues et tirée de l'imprécision de la citation quant au nombre et à l'identification des caravanes, au lieu de leur stationnement précis et à la zone interdite concernée, la juridiction du second degré retient, d'une part, que la citation précise la date et le lieu des infractions et qu'elle comporte l'indication des textes applicables, d'autre part, que les deux prévenues ont été entendues par la gendarmerie au sujet des infractions relevées ; qu'elles n'ont pas contesté que le stationnement des caravanes sur le terrain qui est leur copropriété indivise est interdit par le plan d'occupation des sols et qu'elles n'ont pas prétendu être propriétaires d'autres terrains ; que les juges en déduisent que les prévenues n'ont pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre elles et qu'elles ont été ainsi en mesure de préparer leur défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen qui, dès lors, doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen proposé par les deux demanderesses et pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement rendu contradictoirement, ni des conclusions régulièrement déposées que les prévenues aient présenté avant toute défense au fond devant les premiers juges l'exception de nullité de la procédure antérieure prise d'une prétendue irrégularité du procèsverbal constatant l'infraction ; d que, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui reprend ladite exception est irrecevable en vertu dudit texte ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demanderesses et pris de la violation des articles R. 123-21, R. 44310 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par les prévenues et prise de l'illégalité de l'arrêté du maire et des prescriptions du plan d'occupation des sols portant interdiction de stationnement des caravanes la juridiction du second degré retient que la restriction apportée au stationnement des caravanes sur la parcelle considérée située dans la zone NC définie par ce dernier document est justifiée par la vocation agricole de la zone et qu'il n'est pas établi que cette restriction, qui ne s'étend qu'à une partie de la commune, le stationnement des caravanes étant autorisé sous certaines conditions dans d'autres parties, n'est pas justifiée par des considérations économiques en vue de maintenir une activité agricole dans l'île de Noirmoutier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles R. 123-21 et R. 44310 susvisés ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. D..., Mmes Y..., E..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz