Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-11.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.091
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud de Paris (BICS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de la société Puteaux coiffure,
2 / de la société Groupe Belaich holding,
ayant toutes deux leur siège ...,
3 / de Mme Véronique X..., prise en sa qualité de représentante des créanciers des sociétés Puteaux coiffure et Groupe Belaich holding, demeurant ...,
4 / de M. Farnier, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Puteaux coiffure et Groupe Belaich holding, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la BICS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Farnier, commissaire à l'exécution du plan des sociétés Puteaux coiffure et Groupe Belaich holding ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Puteaux coiffure et Groupe Belaich holding ayant été mises en redressement judiciaire le 10 juillet 1994, la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud de Paris (la BICS) a déclaré ses créances au titre de prêts consentis à chacune de ces sociétés et du solde débiteur de leur compte courant ; que la cour d'appel a rejeté sa demande d'admission au titre du solde débiteur du compte courant de la société Puteaux coiffure et lui a enjoint de recalculer le solde du compte courant de la société Groupe Belaich holding, déduction faite des onze échéances de remboursement du prêt et des conséquences sur la capitalisation des intérêts avant le 18 janvier 1999 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par le représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut dés lors être examinée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la BICS a déclaré ses créances au titre des deux prêts pour des causes englobant les échéances impayées depuis mai 1993 jusqu'au 5 juillet 1994 et le capital restant dû au jour du jugement déclaratif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la BICS avait, au titre des prêts, déclaré les échéances impayées du 5 juillet 1992 au 5 mai 1993 et le capital restant dû après l'échéance du 5 mai 1993, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations de créances ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que onze échéances impayées ont été portées au débit du compte de chacune des sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour chacune des sociétés, les extraits de compte comportaient, au titre des échéances du prêt, au débit, sept écritures le 7 décembre 1992 et une le 5 mars 1993 et, au crédit, sept écritures d'annulation le 10 décembre 1992, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Puteaux coiffure, Groupe Belaich holding et Mme X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BICS et de Mme X... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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